REQUETE DES COMMUNES DE LA BALME SAVOIE ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 30 MARS 1974 DU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE QUI A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX A ENTREPRENDRE EN VUE DU DEVERSEMENT DES EAUX USEES HORS DU BASSIN VERSANT DU LAC DU BOURGET, PAR REJET DANS LE RHONE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 1ER AOUT 1905 ET DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 73-218 DU 23 FEVRIER 1973 : - /CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 73-21 DU 23 FEVRIER 1973 RENVOIE AU DECRET DU 1ER AOUT 1905 POUR CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS RELEVANT DU SERVICE DE LA POLICE DES EAUX ;
MAIS CONS. QUE LE DECRET DU 1ER AOUT 1905 EST PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898 ; QUE CETTE DERNIERE CONCERNE UNIQUEMENT LE REGIME DES EAUX ; QU'AINSI L'OPERATION D'ASSAINISSEMENT DES EAUX DU LAC DU BOURGET N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI SUSRAPPELEE ET DE SON DECRET D'APPLICATION ;
CONS. AU SURPLUS QUE SI L'ADMINISTRATION EN L'ESPECE A USE DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LE DECRET N° 59-701 DU 6 JUIN 1959, IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES QUE LES PROCEDURES Y ENUMEREES SONT IDENTIQUES ; QUE L'ADMINISTRATION AYANT RESPECTE CELLE DUDIT DECRET DU 6 JUIN 1959, LE MOYEN INVOQUE EST INOPERANT ;
CONS. ENFIN QUE LA POLICE DES EAUX DU LAC DU BOURGET RELEVE DE LA COMPETENCE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE LA SAVOIE ; QUE CE DERNIER A EU LA CHARGE DE CONDUIRE L'INSTRUCTION ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT D'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION PROJETEE : - /CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE LAC DU BOURGET PRESENTAIT, DEPUIS LES ANNEES 1960, DES PHENOMENES D'ENTROPHISATION DUS A LA RECEPTION DES EAUX USEES ET POLLUEES DE SON BASSIN VERSANT ; QUE CE PHENOMENE, DONT LE CARACTERE D'IRREVERSIBILITE S'ACCENTUAIT AVEC LE TEMPS, MENACAIT GRAVEMENT L'ENSEMBLE ECOLOGIQUE DE LA REGION ; QU'EN FACE D'UN TEL DANGER, L'ADMINISTRATION AVAIT NON SEULEMENT LE POUVOIR TIRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES REGISSANT LA MATIERE, MAIS AUSSI LE DEVOIR, EN TANT QUE GARDIENNE DE L'INTERET GENERAL, DE PRENDRE LES MESURES PREVENTIVES DE NATURE A ENRAYER CE PHENOMENE DE DETERIORATION DE L'ENVIRONNEMENT ET D'ASSURER LA CONSERVATION DU PATRIMOINE TOURISTIQUE NATIONAL DONT LA REGION DU LAC DU BOURGET, PLUS GRAND LAC DE FRANCE, EST PARTIE INTEGRANTE. QU'A CET EFFET, ELLE A PROCEDE A L'EXAMEN D'UN ENSEMBLE DE PROJETS DONT L'ETUDE S'EST ETENDUE SUR PLUSIEURS ANNEES, ET SANS QU'IL SOIT A L'ORIGINE, PREJUGE DU LIEU DE DEVERSEMENT DES EAUX DU BASSIN VERSANT DU LAC ; QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE CES ETUDES ONT ETE CONDUITES TANT SUR LE PLAN FINANCIER QUE SUR L'ASPECT TECHNIQUE, DANS DES CONDITIONS DE SERIEUX TELLES QU'ELLES PERMETTRAIENT D'ETRE ASSUREES, QUE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DANS LA MUNILTIPLICITE DE SES ASPECTS TECHNIQUES ET HUMAINS AVAIENT ETE MINUTIEUSEMENT PESES ET MESURES. QUE, DES LORS, LA SOLUTION ADOPTEE ET APPROUVEE PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'HYGIENE ET MISE AU CONCOURS EN AOUT 1972 PARMI LES 42 AUTRES PROJETS ETUDIES DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS EVOQUEES, PRESENTAIT LES GARANTIES MAXIMALES, SUR L'ENSEMBLE DES ASPECTS TECHNIQUES ET FINANCIERS, EN PERMETTANT D'ASSURER LA SURVIE ECOLOGIQUE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DU LAC DE BOURGET ET EN REDUISANT AU MAXIMUM LES NUISANCES QUE LES RIVERAINS DU RHONE AURONT A SUPPORTER DU FAIT DU DEVERSEMENT DES EAUX EPUREES DU BASSIN VERSANT DU LAC ;
CONS. EN OUTRE QU'EN ADMETTANT MEME QUE CES NUISANCES CONSTITUENT UNE GENE POUR LES RIVERAINS SITUES DANS LES ZONES PROCHES DES LIEUX DE DEVERSEMENT, IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER QU'UN RISQUE DE POLLUTION GRAVE SOIT SUSCEPTIBLE DE SE PRODUIRE COMPTE TENU, A LA FOIS, DU TRES FAIBLE VOLUME DES EAUX DEVERSEES - QUI SERONT PAR AILLEURS ET PREALABLEMENT TRAITEES PAR LES STATIONS D'EPURATION - EU EGARD AU VOLUME DU DEBIT DU FLEUVE EMISSAIRE ; QU'ENFIN, LESDITES NUISANCES A SUPPORTER EVENTUELLEMENT PAR LES RIVERAINS, EN RAISON DE LEUR AMPLEUR LIMITEE, NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE EXCESSIF, ALORS QU'AU SURPLUS, ELLES SE JUSTIFIENT, EN L'ESPECE, PAR L'INTERET GENERAL QUE PRESENTENT LA SAUVEGARDE ET LA SURVIE D'UNE REGION HAUTEMENT TOURISTIQUE SUR LE PLAN NATIONAL. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER ET LES INCONVENIENTS D'ORDRE SOCIAL QUE COMPORTE L'OPERATION PROJETEE NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTE ; QUE DES LORS, LES COMMUNES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE L'OPERATION PROJETEE EST DEPOURVUE DU CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE SUSVISEE DOIT ETRE REJETEE ; ... REJET AVEC DEPENS .