53-02-01 Publication périodique vendue, essentiellement, non directement au public, mais à des industriels ou commerçants qui ont souscrit des abonnements collectifs et qui donnent ensuite cette publication, soit au titre de cadeaux publicitaires soit comme support d'une promotion publicitaire, le contenu partiel de cette publication étant susceptible de susciter des commandes au sein de leur propre clientèle. Cette publication ne saurait être regardée comme habituellement offerte "au public", au sens des dispositions de l'article 72-4. de l'annexe III du C.G.I. et ne peut dès lors bénéficier de l'exonération de la T.V.A. dont le principe est édicté par l'article 261-8-1. du C.G.I. et des dégrévements postaux édictés par l'article 18-3. du code des postes et télécommunications.
54-01-01-02 Les avis formulés par la commission paritaire des publications et agences de presse, même dans le cas où le refus du certificat d'inscription a le caractère d'un avis conforme, ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.
CGI 261-8 1.
CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18-3
Décret du 13 juillet 1934
Décret du 25 mars 1950 art. 3 AL. 2
Décret du 02 août 1960
Loi du 28 février 1934