30-02-02[1] Si le conseil d'administration d'un établissement public d'enseignement du second degré ne peut légalement s'opposer à la mise en oeuvre de la carte scolaire telle qu'elle est arrêtée par le ministre de l'Education nationale dans les conditions prévues par le décret du 11 juin 1971, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de limiter la compétence générale que le conseil tient du décret du 8 octobre 1971 dans tous les domaines intéressant la vie pédagogique, morale, financière et matérielle de l'établissement. Compétence du conseil d'administration pour ce qui concerne la détermination des conditions de mise en oeuvre de la carte scolaire. Recteur d'académie ne pouvant refuser de suspendre la mise en oeuvre du transfert d'un second cycle économique long d'un lycée à un autre, alors que les conseils d'administration intéressés se sont opposés à ce transfert en raison de l'aggravation des conditions de vie et de sécurité des élèves.
30-02-02[2] Caractère exécutoire d'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public d'enseignement du second degré, alors que dans les 20 jours qui ont suivi sa communication à l'inspecteur d'académie, l'autorité de tutelle, usant des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 8, alinéa 7, du décret du 8 novembre 1968, n'a pas provoqué sa modification, suspendu son exécution ou prononcé son annulation. En refusant, après l'expiration de ce délai, de suspendre la mise en oeuvre du transfert du second cycle économique long d'un lycée à un autre, alors que les conseils d'administration s'étaient opposés aux conditions de ce transfert, le recteur d'académie a excédé ses pouvoirs.
Décret 68-968 du 08 novembre 1968 art. 8
Décret 71-449 du 11 juin 1971 art. 1
Décret 71-835 du 08 octobre 1971