La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1975 | FRANCE | N°CETATEXT000008278128

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 1975, CETATEXT000008278128



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008278128
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Existence - Acte du 2 novembre 1940 - Délibération de Conseil Général chargeant des agents départementaux de tâches relevant de l'Etat.

01-04-02, 23-07, 36-02-01 Selon les dispositions d'un acte dit loi du 2 novembre 1940, les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de seconder le préfet dans sa charge des intérêts nationaux sont fonctionnaires de l'Etat. Le fait que les départements puissent recruter des agents départementaux pour faire face aux tâches incombant spécifiquement à ces collectivités décentralisées ne perment pas d'affecter ces derniers à des tâches dévolues aux fonctionnaires du cadre national. Illégalité de la délibération d'un conseil général ayant pour objet, d'une part, de créer des emplois de fonctionnaires départementaux dont certains étaient destinés à assurer des tâches relevant des services de l'Etat et, d'autre part, de transformer l'emploi de secrétaire particulière du préfet.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - Fonctionnaires des préfectures et fonctionnaires départementaux - Nature des tâches.

54-01-02-01 Recevabilité d'un recours formé, sans recours administratif préalable, contre une délibération du conseil général.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - Distinction des tâches relevant de fonctionnaires de l'Etat et des agents départementaux.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Délibération de Conseil général - Recevabilité.


Références :

Loi du 01 avril 1920
Loi du 20 avril 1920
Loi du 02 novembre 1940 art. 1, 8


Composition du Tribunal
Président : M. Courtine
Rapporteur ?: M. Darot
Rapporteur public ?: M. Anton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1975-05-28;cetatext000008278128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award