32-01 ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES, INSALUBRES - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Centrale d'enrobage à air chaud - Etude d'impact - Contenu - Sursis à exécution.
32-01 Le contenu de l'étude d'impact présenté à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée doit respecter les dispositions de l'article 3-4. du décret du 21 septembre 1977. En omettant d'examiner les influences possibles sur la ville de Gevrey Chambertin du trafic de camions résultant de l'installation d'une usine d'enrobage à air chaud de matériaux routiers, l'étude d'impact ne s'est pas conformée aux exigences de l'article 3-4. du décret du 21 septembre 1977, ce qui entache d'irrégularité l'enquête publique qui a précédé l'autorisation contestée. Par ailleurs, "la mise en oeuvre par son bénéficiaire de cette autorisation est susceptible de créer une situation sur laquelle il serait difficile de revenir" ce qui implique que le sursis à exécution est prononcé.
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ART. 3 4