01-06-01 Aux termes du décret du 27 novembre 1962, le titulaire d'un diplôme de médecine vétérinaire délivré par une université étrangère, ne peut exercer en France qu'après consultation d'une commission qui reconnaît ou non l'équivalence de ce diplôme avec un diplôme français. Cette commission a commis un détournement de pouvoir en adoptant une attitude d'opposition systématique et en refusant par principe l'équivalence à tout diplôme étranger.
55-03-08 Aux termes du décret du 27 novembre 1962, le titulaire d'un diplôme de médecine vétérinaire délivré par une université étrangère, ne peut exercer en France qu'après avis d'une commission qui reconnaît ou non l'équivalence de ce diplôme avec un diplôme français. Le diplôme de la faculté de Léon a la même valeur que celui de la faculté de Madrid dont l'équivalence avec un diplôme français a déjà été reconnue par cette commission. Par suite, en effectuant arbitrairement une distinction entre la valeur des deux diplômes espagnols, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Décret 62-1481 du 27 novembre 1962 art. 1