44-02-04, 54-03-03-02 Champ d'application de l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 (dite loi Bouchardeau), qui prévoit que le sursis à exécution doit être prononcé en présence d'un moyen sérieux d'annulation, dès lors que la décision attaquée a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Est assimilée à une telle décision, la décision autorisant la modification des conditions de fonctionnement d'une installation classée intervenue, certes, après enquête publique, et sur les conclusions favorables du commissaire enquêteur, mais alors que celui-ci ne paraît pas, en l'état de l'instruction, satisfaire aux conditions d'impartialité prévues au 3ème alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet (reprises au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985).
PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R96
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6