Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de Clermont-FerrandNuméro d'arrêt : CETATEXT000008276089
Date de la décision :
11/10/1990Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - Absence de péril imminent - Incompétence municipale - Mise en demeure préfectorale - Refus implicite - Annulation - Décharge d'ordures ménagères.
44-02-02-01-03, 44-02-04-01 Les nuisances causées aux riverains par l'exploitation d'une décharge d'ordures ménagères ne constituent pas un péril imminent justifiant la compétence du maire. Le refus implicite du préfet de mettre en demeure de cesser l'exploitation de l'installation fonctionnant sans autorisation est annulé car contraire à l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976. Le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner la cessation de l'exploitation.
NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Cessation d'exploitation - Incompétence.
Références :
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 24
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.clermont-ferrand;arret;1990-10-11;cetatext000008276089