49-05-01-01, 61-02-01 Seuls les établissements, qui disposent d'aménagements propres à empêcher le malade mental reconnu dangereux de mettre en péril l'ordre public ou la sûreté des personnes, sont visés à l'article L. 326-2 du code de la santé publique qui prescrit que chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département. Les établissements ne disposant pas de tels aménagements ne sont donc pas tenus de recevoir ces malades autrement qu'à titre temporaire [art. L. 349 du même code]. Ni la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ni l'arrêté ministériel du 14 mars 1972 relatif à la "Sectorisation psychiatrique", n'ont apporté de restriction à cette règle. Annulation d'un arrêté préfectoral ordonnant un placement d'office, en tant qu'il impose de recevoir ce malade mental à un centre hospitalier régional et universitaire qui ne répond pas aux conditions précitées.
Code de la santé publique L326-2
Code de la santé publique L343
Code de la santé publique L344
Code de la santé publique L349
Décret 72-1018 du 06 décembre 1972
Décret 73-54 du 11 janvier 1973
LOI du 30 juin 1838 ART. 18, ART. 19, ART. 24, ART. 1
LOI du 04 janvier 1978
LOI 58-346 du 03 avril 1958
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970