66-07-02-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - Information du comité d'entreprise - Portée.
66-07-02-01 Il résulte des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code du travail qu'en cas de licenciement pour motif économique, le comité d'entreprise et l'autorité administrative doivent recevoir communication, non seulement des informations énumérées à l'article L.321-4 concernant l'établissement affecté par le projet de licenciement et l'ensemble des établissements dépendant de la même société, mais encore de toutes informations concernant l'ensemble des sociétés qui constituent, en raison de l'interpénétration de leurs capitaux et de leurs équipes dirigeantes comme de l'unicité ou de la complémentarité de leurs objets sociaux, un groupe économique obéissant en fait à une direction unique. Il appartient à l'autorité administrative compétente de rejeter la demande de licenciement formée par l'employeur, d'une part, si ce dernier a omis de communiquer au comité d'entreprise au cours de la période de concertation préalable toutes les informations utiles relatives au groupe, d'autre part, dans le cas où cette communication a été effectuée, si l'information touchant le groupe révèle, qu'en réalité, le motif économique invoqué n'existe pas. Illégalité d'une autorisation de licenciement du ministre du travail compte-tenu du caractère irrégulier de la procédure suivie, le comité d'entreprise n'ayant pas reçu communication de tous les documents utiles.
Code du travail L321-4
Code du travail L321-9
LOI 75-5 du 03 janvier 1975