68-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - Elaboration et révision - Elaboration - Contenu - Zone présentant des risques naturels - Obligation du Préfet.
68-01 Il résulte des dispositions des articles R. 123-18, R. 123-20 et R. 123-36 que, dans le cas où il existe, sur le territoire des communes intéressées, une zone présentant des risques naturels justifiant l'interdiction de toutes constructions ou la subordination de celles-ci à des conditions appropriées, le préfet, qui est compétent pour reporter ces indications sur les documents graphiques, est tenu de faire figurer cette zone sur ces documents lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols, à moins que l'existence de ces risques naturels ne puisse être raisonnablement décelée à cette époque.
Code de l'administration communale 33
Code de l'administration communale 62 65
Code de l'urbanisme L123-1
Code de l'urbanisme L123-2
Code de l'urbanisme R123-18 2
Code de l'urbanisme R123-20
Code de l'urbanisme R123-36
Code de l'urbanisme R123-4
Code de l'urbanisme R123-9
Décret 70-1016 du 28 octobre 1970 ART. 4