61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES -Agrément des personnes effectuant des transports sanitaires.
61-01-02 Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que, pour obtenir l'agrément prévue à l'article L. 51-2 du code de la santé publique, les demandeurs doivent justifier de la possession de véhicules préalablement autorisés au sens des dispositions de l'article L. 51-6 du code précité.
Code de la santé publique L51-2, L51-6