Vu enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 1995 sous le n° 95-284 la requête présentée pour M. X... Mourad demeurant ..., ayant pour mandataire la SCP Fyot-Audard ;
M. X... demande au tribunal l'annulation d'un commandement à payer d'un montant de 69.577 F émis par la trésorerie du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier et des titres de recettes s'y rapportant ; il demande également la condamnation dudit établissement à lui verser la somme de 2.372 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ensemble des mémoires et des autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 17 septembre 1996, les parties ayant été dûment convoquées :
Le rapport de Mme MONBRUN, conseiller,
Les conclusions de M. WARIN , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour justifier l'émission à l'encontre de M. Mourad X... les 11 juillet 1990, 9 août 1990 et 12 septembre 1990 de trois titres de recettes et, le 13 décembre 1994, d'un commandement de payer d'un montant de 69.577 F représentant les frais d'hospitalisation de son frère, M. Mohand X..., au centre hospitalier spécialisé de la Haute Marne, où il a été admis du 25 mai 1990 au 14 août 1990, ledit centre fait valoir que M. Mourad X... a souscrit l'engagement de prendre en charge tous les frais, en cas de maladie de son frère, dans le certificat d'hébergement qu'il a consenti à celui-ci, le 17 avril 1990, en application du décret du 27 mai 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, 2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, aux garanties de son rapatriement" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des dispositions précitées : "En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon le cas : (...) 3. Pour une visite privée, un certificat d'hébergement signé par la personne qui accueille l'étranger. Ce certificat indique l'identité de l'auteur du certificat et son adresse personnelle, l'identité du bénéficiaire. Il précise les possibilités d'hébergement. Il mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec la personne hébergée. Si le certificat est souscrit par un ressortissant étranger, il comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci. Le certificat doit être revêtu du visa du maire de la commune de résidence du signataire après vérification par le maire de l'exactitude des mentions qui y figurent. Le maire peut refuser le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales" ;
Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ni aucune autre disposition de ce décret ne prévoient que le signataire du certificat d'hébergement s'engage à prendre en charge les frais de maladie ou d'accident de la personne qu'il accueille ; qu'ainsi, l'engagement dont la souscription est prévue par les dispositions précitées ne porte légalement que sur les possibilités d'hébergement et ne peut donc servir de fondement au recouvrement des frais d'hospitalisation à la charge de la personne accueillie ; que, par suite, le centre hospitalier spécialisée de Saint Dizier ne saurait légalement émettre un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre de M. Mourad X... pris en sa seule qualité de signataire du certificat d'hébergement prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 27 mai 1982 ; que M. Mourad X... est donc fondé à demander l'annulation du commandement et des titres de recettes s'y rapportant mettant à sa charge la somme de 69.577 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Haute Marne à payer à M. Mourad X... la somme de 2.372 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les titres de recettes n° 90/201354, 90/20166 et 90/202065 et le commandement de payer la somme de 69.577 F émis par le centre hospitalier spécialisé de Saint Dizier sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de la Haute Marne est condamné à verser à M. X... la somme de 2.372 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mourad X... et au centre hospitalier spécialisé de la Haute Marne à Saint Dizier.