44-02-04[1] Le maire n'étant pas compétent en matière d'établissements classés ni sa responsabilité, ni celle de son autorité de tutelle ne peuvent être engagées pour défaut d'utilisation des pouvoirs prévus par le code des communes et le règlement sanitaire départemental.
44-02-04[2] Alors qu'il n'avait jamais statué sur la demande d'autorisation d'une entreprise de transports routiers, le préfet a commis une faute en tolérant le fonctionnement de cet établissement de 1973 jusqu'à la modification de la nomenclature en 1980, sans avoir recouru aux mesures coercitives prévues par la loi. L'Etat est condamné à payer à chacun des trois requérants la somme de mille francs.
Code de l'administration communale 2
Code des communes L131-13
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ART. 11
Décret 80-412 du 09 juin 1980