14-02-02, 63-03 A supposer que l'approvisionnement en films étrangers en version originale présente des difficultés pour une salle "d'art et d'essai" située dans une ville de province de l'importance de Châlons-sur-Marne, cette circonstance ne serait pas de nature à dispenser le responsable de cette salle de demander la dérogation prévue à l'article 3-2 du décret du 6 janvier 1971. La projection habituelle de films étrangers en version doublée, sans dérogation, est constitutive de manquements graves aux conditions fixées par le décret du 6 janvier 1971 portant définition et classement des théâtres d'art et d'essai et est, par suite, de nature à entraîner la radiation du théâtre cinématographique intéressé de la liste des théâtres cinématographiques d'art et d'essai.
Décret 71-46 du 06 janvier 1971 art. 3-2 et art. 5 al. 2