Vu, enregistrée au greffe le 12 août 1992, sous le n° 922425, la requête présentée pour la Société anonyme d'Organisation de Loisirs et Spectacles, dont le siège social est situé au Casino de Cabourg (Calvados), tendant à ce que le président du tribunal administratif de Caen statuant en référé, en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, annule la délibération du conseil municipal de Cabourg du 15 juillet 1992 désignant la société Casa Nostra International comme investisseur, autorisant son maire à signer d'une part une convention de financement des études pour la réhabilitation du casino de Cabourg et un bail emphythéotique, annule les deux conventions annexées, interdise au maire de Cabourg de signer la convention de financement des travaux dudit casino ;
Vu l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les directives 71/305/CEE du 26 juillet 1971 et 71/62/CEE du 21 décembre 1977 modifiées et la directive n° 89-665 CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et notamment son article 13 ;
Vu le code rural et notamment les articles L. 451 et suivants ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1992 du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22-2° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi : 1° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire auxquelles est soumise la passation des marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; 2° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation : - des contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, et qui relèvent du droit public ; - des contrats de même nature que ceux prévus à l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée et conclus par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération en date du 15 juillet 1992 le conseil municipal de Cabourg a agréé la société Casa Nostra International comme investisseur devant se charger d'une partie des travaux de réhabilitation du bâtiment dit Casino de Cabourg, appartenant à la ville, et a approuvé le projet de convention de financement des études desdits travaux ainsi que le projet de bail emphytéotique devant être signé avec cette société et a mandaté l'un des adjoints au maire de Cabourg pour signer ces deux documents ; que la convention de financement des études pour la réhabilitation du casino a été signée le 25 juillet 1992 par la ville de Cabourg et la société Casa Nostra International ; que l'exposé prélimininaire à cette convention précise que "la ville a décidé de faire réaliser les travaux y compris les études, les contrôles et assurances, les frais de maîtrise d'ouvrage délégué, les frais de conduite d'opération et éventuellement les frais financiers induits par l'exploitant ou autre investisseur qu'il souhaiterait se substituer, selon un cahier des charges qui sera joint à la convention portant sur le financement des travaux. En contrepartie de ces travaux, la ville accordera à l'investisseur un droit d'exploitation qui prendra la forme d'un bail emphytéotique dont le projet sera joint à la présente convention portant sur le financement des études. Ledit bail sera signé et joint à une deuxième convention portant sur le financement des travaux et en constituera une partie essentielle." ; que la convention signée le 25 juillet 1992 porte sur le financement des dépenses à engager par la société susnommée jusqu'à l'approbation de l'avant-projet détaillé de l'opération et la fiche financière prévisionnelle définitive des travaux de rénovation du casino ; que l'article 2-2 de cette convention précise que la commune s'engage, dès l'approbation de l'avant-projet détaillé par elle-même et l'investisseur à signer avec lui la convention de financement des travaux à intervenir pour la réalisation de l'opération jusqu'à parfait achèvement, ainsi qu'un bail emphytéotique ; que le titre V de cette convention traite notamment des modalités de règlement financier de cette convention dans l'hypothèse où ne serait pas signée la convention de financement des travaux et le bail emphytéotique évoqués ci-dessus ; que le projet de contrat dit "bail emphytéotique" approuvé par la délibération susvisée, rédigé en application des dispositions de l'article 13 de la loi 88-13 du 5 janvier 1988 prévoit que la société susnommée édifiera et financera à l'intérieur du volume formant deux des quatre lots du bâtiment dont s'agit un cinéma et un club privé, un casino, bar, restaurant ; qu'elle exploitera pendant une durée de soixante années ces installations moyennant un loyer indexé sur le coût de la construction ; que les constructions ainsi édifiées et les travaux d'aménagement effectués par ladite société deviendront la propriété du bailleur sous réserve des droits réels immobiliers conférés au preneur ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des travaux devant ainsi être effectués par la société Casa Nostra International a été estimé à un montant notablement supérieur au seuil de 34.700.000 F prévu par l'arrêté du 31 mars 1992 du ministre chargé de l'économie et des finances ; que, de même, il est constant que jusqu'alors la ville de Cabourg n'a, en ce qui concerne lesdits travaux, pas procédé aux mesures de publicité et de mise en concurrence communautaires prévues par la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ;
Considérant que les stipulations du projet de conventions susévoquées sont au nombre de celles visées par les dispositions figurant à l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en conséquence, qu'il convient d'ordonner le sursis à la signature du "bail emphytéotique" et de la convention de financement des travaux de réalisation avec la société Casa Nostra International jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicités communautaires prévues par le décret susvisé du 31 mars 1992 ;
Considérant, de même, que la délibération litigieuse en date du 15 juillet 1992 du conseil municipal de Cabourg dont procède le projet de contrat de "bail emphytéotique" constitue une décision se rapportant à la passation du contrat dont s'agit ; que, par suite, cette décision doit être annulée en tant qu'elle autorise la signature d'un "bail emphytéotique" et d'une convention de financement des travaux de réalisation avec la société Casa Nostra International, en donne le pouvoir au maire-adjoint et agrée le projet de convention ;
Considérant, par contre, qu'en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel éclairées par les travaux parlementaires ayant présidé à l'adoption de cette disposition, il n'appartient pas au juge des référés administratifs d'annuler la convention relative au financement des études, distincte du projet de "bail emphytéotique", signée le 25 juillet 1992, ainsi que la délibération susvisée du conseil municipal y afférente, ni d'en suspendre l'exécution ;
Article 1er : Il sera sursis à la signature du bail emphytéotique et de la convention de financement des travaux de réalisation se rapportant à la rénovation d'une partie de l'immeuble dit Casino de Cabourg avec la société Casa Nostra International jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicités communautaires prévues par le décret n° 92-311 du 31 mars 1992.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Cabourg en date du 15 juillet 1992 en tant qu'elle prend la décision de signer les conventions visées à l'article 1er, délègue au maire-adjoint l'autorisation de signer ces conventions et agrée le projet de conventions est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à la Société d'Organisation de Loisirs et Spectacles et à la commune de Cabourg.