16-03-07, 49-05 La procédure prévue par les articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation ne peut recevoir application qu'au cas où les propriétaires d'un édifice menaçant ruine sont suffisamment connus pour que les diverses mesures tant administratives que contentieuses prévues par ces dispositions puissent être valablement et contradictoirement diligentées. Si l'immeuble constituant un danger apparaît être sans maître, il appartient au maire d'ordonner toutes mesures utiles pour sauvegarder la sécurité publique en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L131-2 du code des communes.
Code de l'urbanisme 303
Code de l'urbanisme 304
Code de l'urbanisme 305
Code de l'urbanisme 306
Code des communes L131-2