60-01-02-02-01, 60-01-03-02 Sous-préfet ayant, en 1946, rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française du requérant, qui servait dans l'armée française, au motif qu'il possédait déjà cette nationalité. Lors de sa radiation des contrôles de l'armée, en 1968, sa demande de pension militaire de retraite est rejetée au motif qu'il n'est pas français et l'intéressé n'obtient sa naturalisation qu'en 1973. Bien que l'intégralité des arrérages de la pension à laquelle il avait droit depuis la date de sa radiation des contrôles lui avait été versée avec intérêts, la faute administrative commise en 1946 engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé en raison des troubles dans les conditions d'existence qui en sont résultés. Préjudice évalué à 18.000 F.
18-04-02-04, 18-04-02-05 Ancien militaire de l'armée française n'ayant pu obtenir une pension militaire de retraite, lors de sa radiation des cadres en 1968, pour le motif qu'il n'avait pas la nationalité française alors que l'administration lui avait inexactement affirmé en 1946 qu'il possédait cette nationalité. Erreur engageant la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé. Les conséquences de cette erreur ne s'étant révélées qu'à la date de la notification de la décision du 17 novembre 1969 rejetant sa demande de pension et l'intéressé ayant saisi la juridiction administrative, le 12 juin 1970, d'une requête dirigée contre cette décision en réservant expressément ses droits à indemnité par un mémoire enregistré le 25 novembre 1971, la prescription quadriennale n'était pas encourue lorsqu'il a formé une requête en indemnité le 14 novembre 1973.
LOI 68-1250 du 31 décembre 1968 ART. 1