01-07-03, 68-03-02-06 La notification, faite seulement le 5 novembre, d'une décision de refus de permis de construire prise le 9 septembre, ne saurait être regardée comme intervenue dans un délai normal, alors qu'il résultait expressément de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme qu'à défaut d'avoir reçu ladite décision de refus avant le 18 septembre, le demandeur pourrait se prévaloir à cette date d'une autorisation implicite et entreprendre les travaux conformément au projet déposé et, qu'au surplus, par lettre du 25 octobre, l'adjoint-délégué au maire avait autorisé le requérant à poursuivre la réalisation des travaux commencés sous la seule réserve du droit des tiers.
Code de l'urbanisme R421-12