CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DU "SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE AUTOUR DE LA ZONE PORTUAIRE DE CAEN" TEND A OBTENIR LA CONDAMNATION DE L'ETAT MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE A REPARER LE PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI A RAISON DE LA CARENCE DE L'ADMINISTRATION A FAIRE RESPECTER LA LEGISLATION SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES ;
CONSIDERANT QUE LES ETABLISSEMENTS ALLAINGUILLAUME ET PATIN, LES ETABLISSEMENTS R. LAMY ET LA SOCIETE CHARBONNIERE DU CALVADOS QUI, INSTALLES DANS LA ZONE PORTUAIRE DE CAEN DEPUIS LA FIN DU XIX E SIECLE, Y FABRIQUAIENT DES BRIQUETTES DE HOUILLE, ONT ETE AUTORISES, PAR DES ARRETES PREFECTORAUX PRIS LES 27 AOUT 1958, 17 MARS 1959 ET 29 NOVEMBRE 1958, A POURSUIVRE DES ACTIVITES RELEVANT DES INDUSTRIES RANGEES DANS LA 2E CLASSE DE LA NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES AUXQUELLES ILS S'ETAIENT LIVRES ULTERIEUREMENT. QUE CES AUTORISATIONS ETAIENT ASSORTIES DE CONDITIONS SELON LESQUELLES, NOTAMMENT : - DES DISPOSITIONS DEVAIENT ETRE PRISES POUR EVITER, PENDANT LA MANUTENTION DES FINES ET DES CHARBONS ENTRE LES QUAIS ET LES USINES ET AU COURS DES OPERATIONS MECANIQUES, LA DISPERSION DE POUSSIERES GENANT LE VOISINAGE, - IL ETAIT INTERDIT "D'EMETTRE DANS L'ATMOSPHERE DES FUMEES EPAISSES, DES SUIES, DES POUSSIERES, DES GAZ ODORANTS TOXIQUES OU CORROSIFS SUSCEPTIBLES D'INCOMMODER LE VOISINAGE, DE NUIRE A LA SANTE OU A LA SECURITE PUBLIQUES, A LA PRODUCTION AGRICOLE, A LA BONNE CONSERVATION DES MONUMENTS ET A LA BEAUTE DES SITES", - LES MOTEURS ET LES APPAREILS ACTIONNES PAR CEUX-CI DEVAIENT ETRE "INSTALLES ET AMENAGES DE TELLE SORTE QUE LEUR FONCTIONNEMENT NE PUISSE ETRE DE NATURE A COMPROMETTRE LA SANTE ET LA SECURITE, AINSI QUE LA TRANQUILITE DU VOISINAGE PAR LE BRUIT ET LES TREPIDATIONS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI DES AMELIORATIONS ONT ETE APPORTEES AU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS Y... - LESQUELS ONT FUSIONNES EN 1961 POUR FORMER LA "SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE NORMANDIE" -, CEUX-CI ONT CONTINUE A EXERCER LEUR INDUSTRIE SANS QU'IL AIT ETE SATISFAIT AUX CONDITIONS AINSI EDICTEES, NONOBSTANT DES MISES EN DEMEURE ADRESSEES LE 28 JANVIER 1959 A LA SOCIETE CHARBONNIERE DU CALVADOS ET LE 30 NOVEMBRE 1959 AUX ETABLISSEMENTS R. LAMY ; QUE LE SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE AUTOUR DE LA ZONE PORTUAIRE DE CAEN S'EST EN CONSEQUENCE CONSTITUE, LE 2 NOVEMBRE 1964, POUR RECHERCHER, PROMOUVOIR ET METTRE EN OEUVRE DES MOYENS PROPRES A ASSAINIR L'ATMOSPHERE, ET REPRESENTER LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES CONCERNEES PAR LA POLLUTION AUPRES DES AUTORITES PUBLIQUES AYANT A CONNAITRE DE CE PROBLEME ;
CONSIDERANT QU'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DU DOSSIER, DONT L'ENSEMBLE A ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE, ET NOTAMMENT PAR LES PROCES-VERBAUX DE CONSTATS DRESSES PAR HUISSIER, PAR LES CORRESPONDANCES ECHANGEES ENTRE LE SYNDICAT ET LES AUTORITES PREFECTORALES ET MUNICIPALES, ET PAR LES CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS CONSIGNEES EN LEUR RAPPORT PAR LES EXPERTS X... PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN RENDU LE 14 DECEMBRE 1970, QUE DES NUISANCES ONT PERSISTE APRES 1964, EN CONTRAVENTION AVEC LES PRESCRIPTIONS DES ARRETES DES 27 AOUT 1958, 29 NOVEMBRE 1958 ET 17 MARS 1959. QUE L'ADMINISTRATION COMPETENTE, SANS MECONNAITRE LE BIEN-FONDE DES DEMARCHES REPETEES FAITES PAR LE SYNDICAT AUPRES DE SES SERVICES EN VUE DE LES FAIRE CESSER, S'EST BORNEE A CONSTATER QUE LES INDUSTRIELS EN CAUSE AVAIENT REALISE DIVERS TRAVAUX DEPUIS 1961 ET A LES INVITER A POURSUIVRE CETTE ACTION, SANS RECOURIR A AUCUN MOMENT AUX MESURES COERCITIVES PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, POUR FAIRE RESPECTER DANS DES DELAIS RAISONNABLES LES PRESCRIPTIONS DES ARRETES SUSMENTIONNES ;
CONSIDERANT QUE, EU EGARD A L'IMPORTANCE DES NUISANCES EXISTANTES, A LEUR PERSISTANCE AU COURS D'UNE LONGUE PERIODE, A LA CIRCONSTANCE QUE, SELON LES EXPERTS Y..., DES PROCEDES TECHNIQUES, DEJA EPROUVES ET FACILES A METTRE EN OEUVRE, EXISTAIENT QUI EUSSENT PERMIS DE COMBATTRE EFFICACEMENT LA POLLUTION, LE SYNDICAT REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QU'EN S'ABSTENANT DE PRENDRE TOUTE MESURE COERCITIVE A L'ENCONTRE DES INDUSTRIELS ET EN PERSISTANT DANS CETTE ABSTENTION, MALGRE SES DEMARCHES REITEREES, LE PREFET DU CALVADOS A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, DONT LA MISE EN JEU, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE, N'EST PAS SUBORDONNEE EN L'ESPECE A L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE, S'AGISSANT DE MESURES DE POLICE PUREMENT ADMINISTRATIVES ;
CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT REQUERANT, QUI N'A PAS POUR SEUL OBJET LA DEFENSE DES INTERETS PARTICULIERS DE SES ADHERENTS, EST FONDE A DEMANDER A L'ETAT LA REPARATION DU PREJUDICE QU'A PU LUI CAUSER LA FAUTE DE L'ADMINISTRATION ; QU'IL INVOQUE UN DOUBLE PREJUDICE, MORAL ET MATERIEL ; CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 50.000 FRANCS, LE SYNDICAT FAIT ETAT DE SES FRAIS DE FONCTIONNEMENT, ET DES DEPENSES AFFERENTES A UNE PROCEDURE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN ; QUE, SUR CE DERNIER POINT, LE PREJUDICE INVOQUE N'EST NI DIRECT, NI ACTUEL, NI CERTAIN ; QUE LES JUSTIFICATIONS PRODUITES NE PERMETTENT PAS DE CONNAITRE AVEC EXACTITUDE L'IMPORTANCE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SUPPLEMENTAIRES PROCEDANT DE LA FAUTE RELEVEE A L'ENCONTRE DE L'ADMINISTRATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL SERA FAIT UNE EVALUATION SUFFISANTE DE LA REPARATION DUE AUDIT SYNDICAT EN LUI ALLOUANT UN FRANC D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE SUR LA RECLAMATION DU 5 MAI 1969 A LUI ADRESSEE PAR LE SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE AUTOUR DE LA ZONE PORTUAIRE DE CAEN, EST ANNULEE ; ARTICLE 2 : - L'ETAT MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE PAIERA AU SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE AUTOUR DE LA ZONE PORTUAIRE DE CAEN LA SOMME DE UN FRANC A TITRE D'INDEMNITE ; ARTICLE 3 : - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE AUTOUR DE LA ZONE PORTUAIRE DE CAEN EST REJETE ; ARTICLE 4 : - L'ETAT MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE SUPPORTERA LES DEPENS. ATMOSPHERIQUE AUTOUR DE LA ZONE PORTUAIRE DE CAEN LA SOMME DE UN FRANC A TITRE D'INDEMNITE ;