16-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX -Emplois spécifiques - Echelles indiciaires (article L. 413-10 du code des communes) - Pouvoirs du conseil municipal.
16-06-01 En vertu des dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-10 du code des communes, le conseil municipal n'est pas tenu, lorsqu'il dote des emplois autres que ceux prévus au tableau-type des emplois communaux établi par l'arrêté ministériel visé à l'article R. 413-1 d'échelles indiciaires afférentes à des emplois figurant à ce tableau, de prévoir pour de tels emplois dits "spécifiques" des conditions de recrutement identiques ou comparables à celles qui sont déterminées par une réglementation particulière pour l'accès aux emplois du tableau-type affectés des mêmes grilles indiciaires. Le conseil municipal est seulement tenu, en vertu des dispositions de l'article L.413-7 du code des communes, d'allouer aux agents titulaires d'emplois spécifiques des rémunérations ne dépassant pas celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes. Par suite, légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé de doter les emplois spécifiques de chef d'exploitation et de chef de fabrication aux cuisines municipales des échelles indiciaires afférentes aux emplois d'adjoint technique et d'adjoint technique principal sans toutefois prévoir des conditions de recrutement équivalentes à celles qui ont été fixées pour les adjoints techniques communaux.
Arrêté ministériel du 26 septembre 1973
Code des communes L412-2, L413-3, L413-10, L413-1, L413-7
Délibération du 27 mars 1987 conseil municipal de Bordeaux décision attaquée confirmation