44-02-02-01 Même si l'exploitant ne s'est pas entièrement conformé à la mise en demeure de respecter l'arrêté d'autorisation du parc zoologique, la décision de fermeture même provisoire ne se justifie pas car d'une part aucun délai n'avait été imparti et aucune autre mise en demeure n'avait été faite, et d'autre part, l'état des animaux et des installations n'entraînait pas à l'époque de risques graves et imminents. En conséquence, cette décision de fermeture dont l'annulation avait été prononcée par un précédent jugement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
44-02-04 Pour la période comprise entre la décision de fermeture du préfet et celle de l'exploitant de mettre fin à son activité le préjudice est évalué à 320.000 francs. L'Etat doit de plus payer les intérêts à partir de la réception de la demande d'indemnité par le préfet.
Arrêté préfectoral du 07 février 1969 Gironde
Arrêté préfectoral du 16 août 1978 Gironde
Décision du 11 juin 1979 Gironde
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 23