60-01-02-02-02, 60-02-01 Si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par des institutions privées à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée, conformément à l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 Février 1945, relative à l'enfance délinquante, modifiée par la loi du 24 Mai 1951, c'est en tant, seulement, que ces méthodes s'appliquent à des mineurs déliquants placés dans lesdites institutions au titre de cette ordonnance. S'agissant d'un dommage causé par un mineur placé dans une institution privée par le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative conformément aux articles 375 et suivants du code civil, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée que sur le terrain de la faute [1].
Code civil 375 et S.
LOI du 24 mai 1951
Ordonnance du 02 février 1945 [enfance délinquante]
1. RAPPR. Etablissements "Delannoy", S. , 1969-12-19, p. 596