36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE DUREE - Limites du congé - Cas de deux maladies distinctes et successives.
36-05-04-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 25 du décret 59-310 du 14 février 1959 que l'impossibilité de dépasser les limites fixées par l'article 36-3 de l'ordonnance du 4 février 1959 est applicable à tous les agents se trouvant en état de bénéficier d'un congé de longue durée, sans qu'aucune distinction soit établie entre les fonctionnaires victimes d'une rechute de la maladie leur ayant ouvert droit à congé et ceux qui, placés en congé de longue durée du fait d'une maladie donnée se trouvent ensuite atteints d'une autre des maladies énumérées audit article.
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 25, art. 21
Ordonnance du 04 février 1959 art. 36