56-04-03-02-01 Le réémetteur dont la construction est projetée a non seulement pour vocation de diffuser, par voie hertzienne, les programmes des chaînes privées, mais également ceux des sociétés nationales relevant du secteur public de la communication audiovisuelle, tel que défini par la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Cette implantation participe ainsi à l'exécution du service public de télédiffusion nonobstant la circonstance que, conformément aux autorisations délivrées par le C.S.A. et aux mandats d'installation par suite reçus par la société requérante, cette implantation ne visait, à l'origine, que la diffusion des chaînes privées, dès lors que la décision attaquée, qui vise d'ailleurs l'article R. 422-2 C du code de l'urbanisme, n'a pas entendu nier le caractère de service public qui s'attache à ces travaux. Il s'ensuit que ce texte est applicable à l'ouvrage technique en cause composé d'un local technique dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 20 m2 et d'un pylône de 40 m de hauteur, dont l'édification, dès lors exemptée de permis de construire, est soumise au régime de la déclaration préalable.
68-04-045-02 Si le maire s'est opposé aux travaux en fondant sa décision sur la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et sur les dispositions de la concession accordée par la commune au syndicat mixte de développement du réseau câblé de télédistribution, de tels motifs, qui ne se réfèrent ni à une disposition du code de l'urbanisme ou du règlement du P.O.S., textes dont le simple visa ne saurait constituer une motivation, ni à un désaccord ou à des prescriptions particulières émanant d'une autorité autre que celle compétente en matière d'urbanisme, au sens des articles L. 422-2 et R. 422-8 du code de l'urbanisme ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une opposition à travaux sur le fondement de l'article R. 422-9.
Code de l'urbanisme R422-2, L422-2, R422-8, R422-9
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986
Loi 90-1170 du 29 décembre 1990