01-03-01-03, 16-02-03-01, 30-02-01[1] Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 26 mai 1962 que les autorisations de regroupement pédagogique prévues aux 2e et 6e alinéa de l'article 11 de la loi modifiée du 30 octobre 1886 sont accordées par le ministre de l'éducation nationale, sur le rapport du préfet, après proposition de l'inspecteur d'académie et consultation du conseil départemental. Dès lors, en application de la règle du parallélisme des formes, ni le conseil municipal, ni le maire n'ont compétence pour décider de mettre fin à un regroupement pédagogique autorisé conformément aux dispositions susrappelées.
30-02-01[2] Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, "à partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Dès lors, un maire ne peut refuser d'accueillir dans l'école de sa commune les enfants d'une autre commune qui y ont commencé leur scolarité.
Décret 62-624 du 26 mai 1962 art. 2
Loi du 30 octobre 1886 art. 11 al. 2, al. 6
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23