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13/11/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008246639

France | France, Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 1987, CETATEXT000008246639



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Besançon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008246639
Date de la décision : 13/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - PARALLELISME DES FORMES - Décision mettant fin à un regroupement pédagogique.

01-03-01-03, 16-02-03-01, 30-02-01[1] Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 26 mai 1962 que les autorisations de regroupement pédagogique prévues aux 2e et 6e alinéa de l'article 11 de la loi modifiée du 30 octobre 1886 sont accordées par le ministre de l'éducation nationale, sur le rapport du préfet, après proposition de l'inspecteur d'académie et consultation du conseil départemental. Dès lors, en application de la règle du parallélisme des formes, ni le conseil municipal, ni le maire n'ont compétence pour décider de mettre fin à un regroupement pédagogique autorisé conformément aux dispositions susrappelées.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - POUVOIRS DU MAIRE - Incompétence du maire pour mettre fin à un regroupement pédagogique.

30-02-01[2] Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, "à partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Dès lors, un maire ne peut refuser d'accueillir dans l'école de sa commune les enfants d'une autre commune qui y ont commencé leur scolarité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE [1] Incompétence du maire pour mettre fin à un regroupement pédagogique - [2] Scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence - Impossibilité de la remettre en cause avant le terme d'un cycle préélémentaire ou élémentaire [article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée].


Références :

Décret 62-624 du 26 mai 1962 art. 2
Loi du 30 octobre 1886 art. 11 al. 2, al. 6
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23


Composition du Tribunal
Président : M. Gardavaud
Rapporteur ?: Mme Moulin
Rapporteur public ?: M. Mallol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.besancon;arret;1987-11-13;cetatext000008246639 ?
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