03-04-01-01, 34-03-04 Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 et du décret du 5 avril 1968 pris pour son application que l'autorité administrative qui diligente une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation d'un grand ouvrage public ou de la création d'une zone industrielle ou à urbaniser est tenue, lorsque les opérations envisagées sont susceptibles de compromettre la structure d'exploitations agricoles, de mentionner expressément dans l'acte déclaratif d'utilité publique l'obligation qui incombera éventuellement au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux agriculteurs dont les exploitations disparaitraient ou seraient gravement déséquilibrées. En revanche il appartient au seul maître de l'ouvrage de rechercher quelles sont les exploitations qui peuvent être regardées comme gravement déséquilibrées au sens de l'article 2 du décret du 5 avril 1968.
Décret 68-333 du 05 avril 1968 ART. 1 et 2
LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 10
LOI 67-1253 du 30 décembre 1967 ART. 22 1