16-08-04[1] La convention de fusion ratifiée par les conseils municipaux a seulement à se prononcer sur les modalités de celle-ci mais le préfet a seul qualité pour en fixer la date.
16-08-04[2], 28-04-02, 28-04-03 La circonstance que l'arrêté préfectoral de fusion ait nommé le maire de l'ancienne commune, érigée en commune associée, en qualité de maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du Conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1971, n'a pas eu pour effet de créer à l'encontre de celui-ci une inéligilité ou une incompatibilité non prévue par la loi et son élection comme maire de la nouvelle commune n'est par suite, entachée d'aucune illégalité.
Code de l'administration communale 10
Code de l'administration communale 26
Code de l'administration communale 63
Décret du 05 novembre 1926
Loi du 05 avril 1884 art. 47
Loi du 16 juillet 1971 art. 2, 3, 7 et 9