16-05-01-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - Taxe locale d'équipements [L.O.F., 30 décembre 1967, art. 66 et 77].
16-05-01-02 Il résulte des dispositions des articles 66 et 77 de la loi du 30 décembre 1967 que d'une part dans une ville, dans laquelle la taxe locale d'Equipement s'applique de plein droit en vertu des dispositions de l'alinéa premier 1. de l'article 62 de ladite loi, le taux de 1 % prévu par le I de l'article 66 est entré en vigueur le 1er octobre 1968 et devait s'appliquer aux travaux ayant fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée après cette date, le Conseil municipal n'ayant pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 77 de prendre, avant cette même date, une délibération portant le taux de la taxe à un chiffre compris entre 1 et 3 % ; il résulte des mêmes dispositions que, l'impossibilité de modifier le taux de la taxe avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, concerne aussi bien le taux de droit commun que le taux majoré. Ainsi le Conseil municipal ne pouvait légalement par une délibération survenue moins de trois ans après la date de l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la taxe locale d'équipement, modifier le taux de ladite taxe.
Loi du 30 décembre 1967 art. 66 et 77
Loi 68-696 du 31 juillet 1968