66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE
66-07-02-03-02 Il résulte des dispositions des articles L 321-3 et L 321-9, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1975, qu'il incombe à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, non seulement si les motifs économiques allégués par l'employeur sont matériellement exacts, mais encore si, eu égard notamment à la situation de l'entreprise, ils sont de nature à justifier l'importance des licenciements envisagés. Annulation d'une décision du ministre de l'agriculture autorisant le licenciement économique de sept salariés d'une coopérative agricole dès lors que le ministre, en se bornant à contrôler si les difficultés financières invoquées par la coopérative étaient bien réelles sans rechercher "si les licenciements envisagés correspondent à une bonne gestion de l'entreprise ou s'il y avait lieu d'envisager d'autres mesures", a méconnu l'entendue de sa propre compétence.
Code du travail L321-3 [1975]
Code du travail L321-9 AL. 1 ET 2 [1975]
LOI 75-5 du 03 janvier 1975 ART. 2