27-01-01-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES - Police - Pouvoirs du Préfet.
27-01-01-01 Les pouvoirs conférés au préfet par les articles 103 et 107 du code rural ne peuvent être exercés qu'en vue des mesures d'intérêt général à prendre pour la police et la conservation des cours d'eau et ne sauraient, notamment, permettre à cette autorité d'intervenir dans un litige d'ordre privé opposant deux riverains d'un cours d'eau. L'exploitant d'un barrage, à qui le Préfet a imposé diverses mesures pour assurer le libre écoulement des eaux, ne peut donc utilement faire état, à l'encontre de cette décision, de ce que le Préfet s'est abstenu de rechercher et d'organiser un règlement d'eau favorable pour les différents riverains.
Code rural 103
Code rural 107
Ordonnance du 01 juin 1844 ART. 7