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25/11/1975 | FRANCE | N°CETATEXT000008281096

France | France, Tribunal administratif d'Amiens, 25 novembre 1975, CETATEXT000008281096



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281096
Date de la décision : 25/11/1975
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU DOMANIAUX - Police - Obligations de l'administration.

27-01-01-02 Obligation pour l'administration saisie par un riverain de rechercher si les ouvrages installés par un autre riverain sur des cours d'eau non domaniaux, faisaient obstacle à l'écoulement des eaux ou portaient atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et, dans l'affirmative, d'ordonner leur démolition ou leur aménagement. L'exercice par l'administration de son pouvoir de police des cours d'eau non domaniaux qu'elle tient de l'article 103 du code rural et des arrêtés préfectoraux pris en la matière ne peut être confondu avec une immixtion des pouvoirs publics dans les débats privés entre riverains. Recours possible d'un riverain auprès de l'autorité judiciaire ne justifiant pas l'abstention de l'administration.

EAUX - OUVRAGES - RETENUES D'EAU - Cours d'eau non domaniaux privées - Police - Pouvoirs de l'autorité administrative - Obligation concernant le libre écoulement des eaux - la sécurité - la salubrité publique.

27-02-03 Obligation pour l'administration saisie par un riverain de rechercher si les ouvrages installés par un autre riverain sur des cours d'eau non domaniaux, faisaient obstacle à l'écoulement des eaux ou portaient atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et, dans l'affirmative, d'ordonner leur démolition ou leur aménagement.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - Police des cours d'eau non domaniaux - Obligations de l'autorité administrative - Litige entre deux riverains ne s'opposant pas à l'exercice de son pouvoir.

49-03-03 L'exercice par l'administration de son pouvoir de police des cours d'eau non domaniaux qu'elle tient de l'article 103 du code rural et des arrêtés préfectoraux pris en la matière ne peut être confondu avec une immixtion des pouvoirs publics dans les débats privés entre riverains. Recours possible d'un riverain auprès de l'autorié judiciaire ne justifiant pas l'abstention de l'administration.


Références :

Code rural 103, 107
Décret 73-29 du 11 janvier 1973
Ordonnance du 01 juin 1844


Composition du Tribunal
Président : M. Plateau
Rapporteur ?: M. Plateau
Rapporteur public ?: M. Charlier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.amiens;arret;1975-11-25;cetatext000008281096 ?
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