27-01-01-02 Obligation pour l'administration saisie par un riverain de rechercher si les ouvrages installés par un autre riverain sur des cours d'eau non domaniaux, faisaient obstacle à l'écoulement des eaux ou portaient atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et, dans l'affirmative, d'ordonner leur démolition ou leur aménagement. L'exercice par l'administration de son pouvoir de police des cours d'eau non domaniaux qu'elle tient de l'article 103 du code rural et des arrêtés préfectoraux pris en la matière ne peut être confondu avec une immixtion des pouvoirs publics dans les débats privés entre riverains. Recours possible d'un riverain auprès de l'autorité judiciaire ne justifiant pas l'abstention de l'administration.
27-02-03 Obligation pour l'administration saisie par un riverain de rechercher si les ouvrages installés par un autre riverain sur des cours d'eau non domaniaux, faisaient obstacle à l'écoulement des eaux ou portaient atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et, dans l'affirmative, d'ordonner leur démolition ou leur aménagement.
49-03-03 L'exercice par l'administration de son pouvoir de police des cours d'eau non domaniaux qu'elle tient de l'article 103 du code rural et des arrêtés préfectoraux pris en la matière ne peut être confondu avec une immixtion des pouvoirs publics dans les débats privés entre riverains. Recours possible d'un riverain auprès de l'autorié judiciaire ne justifiant pas l'abstention de l'administration.
Code rural 103, 107
Décret 73-29 du 11 janvier 1973
Ordonnance du 01 juin 1844