La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2008 | FRANCE | N°80

France | France, Juridiction de proximité de tulle, Ct0368, 31 juillet 2008, 80


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 6 juin 2008, Patrick X... a assigné les époux Y... devant la Juridiction de Proximité de Tulle afin d'obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 1 219,60, avec intérêts de droit à compter du 14 juin 2007, outre 500 à titre de dommages et intérêts, outre 1 200 sur le fondement des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des actes d'huissier de justice.
Au soutien de ses demandes, Patrick X... expose :
Que le 18 avril 1998, il a signé avec le

s époux Y... un bail d'habitation pour un appartement sis à Tremblay-en-Fr...

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 6 juin 2008, Patrick X... a assigné les époux Y... devant la Juridiction de Proximité de Tulle afin d'obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 1 219,60, avec intérêts de droit à compter du 14 juin 2007, outre 500 à titre de dommages et intérêts, outre 1 200 sur le fondement des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des actes d'huissier de justice.
Au soutien de ses demandes, Patrick X... expose :
Que le 18 avril 1998, il a signé avec les époux Y... un bail d'habitation pour un appartement sis à Tremblay-en-France, avec effet au 1er mai 1998, moyennant un loyer mensuel de 4 000 F ; qu'il a versé un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer hors charges, soit 1 219,59 ;Que les époux Y... lui ont donné congé pour vendre pour le 30 avril 2007 ; que l'état des lieux de sortie du 14 avril 2007 n'a relevé aucun désordre ;Que cependant son dépôt de garantie ne lui a toujours pas été restitué alors qu'il aurait dû l'être pour le 14 juin 2007 au plus tard, et ce malgré son courrier recommandé du 9 juillet 2007 auquel les époux Y... n'ont pas répondu ;Que suite à la sommation de payer qu'il a fait délivrer à ses ex-bailleurs le 7 mars 2008, ceux-ci ont écrit à l'huissier de justice le 11 mars en affirmant avec mauvaise foi que le défaut de restitution du dépôt de garantie est dû à des dégradations ;Qu'il a subi un préjudice important en ce qu'il a été privé de son argent, que cette situation lui a causé de nombreuses tracasseries et que des allégations infondées ont été tenues à son propos, d'où sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

M. et Mme Y... étant non comparants à l'audience, Alain Y... ayant été assigné à personne et Paulette Y... ayant été assignée à domicile. Par lettre reçue au greffe le 11 juin, ils sollicitent le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au motif de leur nécessaire présence journalière auprès d'une parente gravement malade et de son mari, tous deux âgés de quatre-vingts ans.

À l'audience, le conseil du demandeur s'oppose à cette demande de renvoi en exposant qu'il s'agit encore d'une manœuvre dilatoire de la part des défendeurs.
La Juridiction de Proximité retient donc l'affaire en considérant que l'un des époux Y... pouvait parfaitement être présent à l'audience et représenter l'autre, la présence conjointe des deux époux n'étant pas indispensable auprès de cette sœur pendant une demi-journée, d'autant que la commune de Corrèze n'est guère éloignée du Palais de Justice de Tulle, étant de surcroît relevé que le certificat médical produit mentionne que l'état de santé de Mme Z... « nécessite la présence journalière de sa sœur » mais pas de son beau-frère.

MOTIFS DU JUGEMENT
L'état des lieux de sortie versé au dossier ne laisse apparaître aucune dégradation imputable à Patrick X..., sinon, dans le séjour, une moquette gondolée et tachée et un tissu mural en mauvais état ; de même dans la chambre 2.
Ce document probant, en ce qu'il a été établi contradictoirement par le mandataire du bailleur et le locataire sortant, contredit totalement la lettre du 11 mars 2008 des époux Y... à l'huissier de justice, laquelle ne saurait avoir valeur de preuve.
La Juridiction de Proximité rappelle qu'aux termes de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en son article 7 alinéas c et d, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location. Cependant, si la dégradation est le fruit d'un usage normal de la chose, le bailleur ne peut en tenir rigueur au locataire, car ce dernier est certes tenu d'entretenir les lieux, mais pas de remettre à neuf ce qui, malgré l'entretien normal, a été détérioré par simple usage normal. L'usage fixe à cinq années la durée moyenne d'occupation au-delà de laquelle les travaux de réfection et de rénovation doivent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et à ce titre supportés par le bailleur seul.
Patrick X... ayant résidé pendant neuf années dans ce logement, aucune vétusté ne saurait donc lui être décomptée.
En conséquence de quoi les époux Y... ne sauraient retenir aucune somme sur le dépôt de garantie du locataire, lequel devra donc lui être restitué dans son intégralité, à savoir à hauteur de 1 219,60, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2007 en application de l'article 22 dernier alinéa de la loi susvisée.
Patrick X... rapporte la preuve de la résistance abusive des époux Y..., en ce qu'ils n'ont pas obtempéré à la sommation de payer délivrée par l'huissier de justice le 7 mars 2008, et de leur mauvaise foi, en ce que la lettre du 1er avril 2008 de Philippe A..., de l'Agence Immobilière de la Poste, mentionne : « et ma surprise s'est trouvée accentuée quand Monsieur Y... s'est déplacé en mes bureaux le 25 mars 2008 pour me demander d'apporter des modifications à l'état des lieux du 14 avril 2007 ». Quant au préjudice subi, il découle du temps passé, soit une année entière, pendant lequel il a été privé de cette somme d'argent, outre les démarches qu'il a dû effectuer pour rentrer dans son droit.
Les époux Y... seront donc justement condamnés à lui verser la somme de 500 à titre de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Patrick X... les frais irrépétibles engagés dans l'instance. La somme de 800 lui sera donc allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Juridiction de Proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

· Condamne Monsieur et Madame Y... à payer à Patrick X... la somme de 1 219,60 (mille deux cent dix-neuf euros et soixante centimes) au titre de la restitution de son dépôt de garantie, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2007 en application de l'article 22 dernier alinéa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
· Condamne Monsieur et Madame Y... à payer à Patrick X... la somme de 500 (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;
· Condamne Monsieur et Madame Y... à payer à Patrick X... la somme de 800 (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
· Condamne Monsieur et Madame Y... aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût des actes d'huissier de justice.

Le présent jugement a été signé par Cécile PAILLER, Juge de Proximité, et par Jacqueline TAFFARELLO, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de tulle
Formation : Ct0368
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 31/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.tulle;arret;2008-07-31;80 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award