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20/11/2008 | FRANCE | N°655

France | France, Juridiction de proximité de tarascon, Ct0314, 20 novembre 2008, 655


Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2008 Monsieur Stéphane X... a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la société LENOVO à lui verser la somme de 404,81 euros au titre de remboursement des licences logicielles, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu que les parties comparaissent Monsieur Stéphane X... en personne la société LENOVO représentée par son conseil, le jugement sera contradictoire.

Attendu que le demandeur a fait l'acquisition d'un ordinateur portable LENOVO 3000 N200 le 6 décembre 2007 auprès de Cyberte

k Avignon, pour le prix selon facture de 597,00 euros TTC.

Attendu que ...

Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2008 Monsieur Stéphane X... a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la société LENOVO à lui verser la somme de 404,81 euros au titre de remboursement des licences logicielles, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu que les parties comparaissent Monsieur Stéphane X... en personne la société LENOVO représentée par son conseil, le jugement sera contradictoire.

Attendu que le demandeur a fait l'acquisition d'un ordinateur portable LENOVO 3000 N200 le 6 décembre 2007 auprès de Cybertek Avignon, pour le prix selon facture de 597,00 euros TTC.

Attendu que par courrier non daté adressé à LENOVO, reçu selon l'avis du 15 décembre 2007, le demandeur indiquait être satisfait de l'ordinateur mais n'ayant pas l'usage des logiciels pré installés refusait le CLUF du logiciel Microsoft Windows Vista Home Basic et demandait en conséquence leur remboursement ainsi que les autres logiciels, pour un montant qu'il estimait entre 475 et 480 euros.

Attendu que par courrier en date du 11 janvier 2008 LENOVO faisait observer au demandeur que dans la présentation commerciale de l'ordinateur il était clairement indiqué que celui-ci était vendu avec un certain nombre de logiciels pré installés, faisant partie intégrante du produit mis en vente et qu'ainsi il ne pouvait ignorer la nature exacte du produit au moment de l'achat, ajoutant que le distributeur lui offrait la possibilité de choisir tous les composants d'un PC et fournissait en outre un service d'assemblage lui indiquant qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.

Attendu que selon le demandeur la position de la défenderesse serait contraire aux termes du CLUF et aux dispositions de l'article L 122.1 du Code de la consommation.

Attendu que pour s'opposer à la demande de Monsieur Stéphane X..., la défenderesse observe que contrairement aux prétentions du demandeur le CLUF n'autorise nullement à l'acheteur a refuser la licence des logiciels, mais permet en cas de désaccord sur les termes de la licence, à l'acheteur de retourner les marchandises contre remboursement.

Attendu que pour ce qui concerne les dispositions de l'article L 122-1 du Code de la Consommation LENOVO soutient que le demandeur opère une confusion entre les ventes liées de produits distincts et séparés et la vente de produits complexes d'un ensemble de composants indispensables à la définition du produit telle que voulue par le constructeur.

Attendu que l'article précité "Interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sans motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit".

Attendu que la subordination de vente ou prestation de service qu'on appelle également la vente par lots, implique qu'un professionnel oblige un consommateur a acheter un ou plusieurs produits ou services autres que celui ou ceux désirés à défaut duquel ou desquels ce ou ces derniers ne lui seront pas vendus.

Attendu que le droit de la consommation a pour objectif d'assurer la protection du consentement.du consommateur.

Attendu que les dispositions relatives au consentement sont contenues dans les articles 1108 à 1118 du Code Civil.

Attendu que notamment l'article 1109 stipule qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par vol.

Attendu que l'erreur s'entend sur une qualité substantielle du produit.

Attendu que le demandeur a acquis un ordinateur qu'il reconnaît dans sa réclamation lui donner entière satisfaction.

Attendu qu'il ne saurait donc y avoir erreur, pas plus que tromperie ou violence.

Attendu que l'accord des parties s'est fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi.

Attendu qu'en effet il est démontré que les fiches techniques de l'ordinateur que le demandeur verse au dossier et qu'il a pu consulter préalablement à son acquisition précise pour ce qui concerne les logiciels qu'ils sont intégrés au produit.

Attendu que le demandeur avait l'acquisition effectuée la possibilité de comme le précisait le CLUF de se faire rembourser, les marchandises s'entendant du produit dans sa globalité et non de tel ou tel élément au choix de l'acquéreur.

En conséquence, il sera jugé que la société LENOVO ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 122-1 du code de la consommation en proposant à la vente des ordinateurs pré équipés de logiciels d'exploitation et d'utilisation.

PAR CES MOTIFS :

La juridiction de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Monsieur Stéphane X... de l'ensemble de ses fins et demandes à l'encontre de la société LENOVO.

Le condamne à payer à la société LENOVO la somme de 150 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR MOIS ET AN QUE SUSDITS

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de tarascon
Formation : Ct0314
Numéro d'arrêt : 655
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

INDIVISIBILITE - Applications diverses - Informatique - Contrats portant l'un sur le matériel de base et l'autre sur le logiciel d'application - Circonstances établissant l'accord de l'acquéreur sur un ensemble indissociable

Ne contrevient pas aux dispositions de l'article L122-1 du code de la consommation prohibant la vente liée forcée, le vendeur professionnel d'ordinateurs pré-équipés de logiciels d'exploitation et d'utilisation, dès lors qu'il est démontré que l'acheteur a pu consulter les fiches techniques de l'ordinateur précisant que ces logiciels faisaient "partie intégrante du produit mis en vente" et que lui était donnée la possibilité d'être remboursé de son achat moyennant restitution du matériel en cas de désaccord sur les termes des contrats de licence utilisateur final (CLUF) des logiciels litigieux


Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tarascon, 20 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.tarascon;arret;2008-11-20;655 ?
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