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23/06/2008 | FRANCE | N°91/08000334

France | France, Juridiction de proximité de Strasbourg, Ct0254, 23 juin 2008, 91/08000334


J U G E M E N T
DU 23 Juin 2008 No 91-08-000334 / JP

PARTIE DEMANDERESSE : Mademoiselle X... Claudine...,
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur B... Bertrand MEUBLES QUARTZ...,
représenté (e) par Me STAEDELIN-MULHOUSE, avocat du barreau de MULHOUSE
EN PRESENCE DE : S. A. Société SAKAM, ayant son siège, 31 rue des Boulangers, 68100 MULHOUSE, et établissement 27-29 rue des Tanneurs à 68100 MULHOUSE, représentée par son dirigeant légal INTERVENANTE VOLONTAIRE
représenté (e) par Me STAEDELIN-MULHOUSE, avocat du barreau de MULHOUSE
Natu

re de l'affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sancti...

J U G E M E N T
DU 23 Juin 2008 No 91-08-000334 / JP

PARTIE DEMANDERESSE : Mademoiselle X... Claudine...,
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur B... Bertrand MEUBLES QUARTZ...,
représenté (e) par Me STAEDELIN-MULHOUSE, avocat du barreau de MULHOUSE
EN PRESENCE DE : S. A. Société SAKAM, ayant son siège, 31 rue des Boulangers, 68100 MULHOUSE, et établissement 27-29 rue des Tanneurs à 68100 MULHOUSE, représentée par son dirigeant légal INTERVENANTE VOLONTAIRE
représenté (e) par Me STAEDELIN-MULHOUSE, avocat du barreau de MULHOUSE
Nature de l'affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE : Monsieur Christophe SCHNEIDER, Juge de Proximité Madame Evelyne BEYHURST, Greffier
DEBATS : A l'audience publique du 26 mai 2008
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Christophe SCHNEIDER, Juge de Proximité et signé par Monsieur Christophe SCHNEIDER, Juge de Proximité et par Madame Evelyne BEYHURST, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par demande introductive d'instance, Mademoiselle Claudine X..., a saisi le 11 avril 2008, la juridiction de proximité de céans d'une demande dirigée contre Monsieur Bertrand B..., aux fins d'entendre :
condamner Monsieur Bertrand B... à payer à la partie demanderesse, la somme de 1200, 00 Euros ou l'obliger à livrer un objet conforme à la commande,
A l'appui de ses prétentions, Mademoiselle Claudine X... expose qu'elle a commandé deux chevets laqués auprès du défendeur. A la livraison elle a pu constater que les deux chevets n'avaient pas de finition laquée contrairement à sa commande.
Mes STAEDELIN et MULLER se sont constitués pour le défendeur en date du 20 mai 2008 et interviennent volontairement pour la SA SAKAM. Ils soulèvent dans leurs conclusions, que la demande est irrecevable à l'encontre de Monsieur Bertrand B... qui est le représentant légal de la SA SAKAM et qui ne peut être poursuivi à ce titre, le contrat yant été conclu entre Mademoiselle Claudine X... et la SA SAKAM. Au titre de l'intervention volontaire pour la société SAKAM, ils indiquent que contrairement à ce que soutient la demanderesse, la finition des meubles est bien laquée, preuve en étant fournie par la production de la facture du fournisseur des chevets. Cette position a déjà confirmée par la demanderesse par deux courriers des 14 mars et 29 mars 2008. La procédure étant mal fondée et présentant un caractère abusif, ils sollicitent de débouter Melle X... de ses prétentions et de la condamner à une somme de 800, 00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 mai 2008 Monsieur Bertrand B..., qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 mai 2008, n'a pas comparu mais était représenté. Eu égard à la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en dernier ressort.
La demanderesse suite à l'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse reformule l'ensemble de sa demande à l'encontre de la SA SAKAM enseigne meubles QUARTZ. Elle indique avoir acheté les meubles sur catalogue et ne pas les avoir vu en magasin. Lors de la livraison elle a pu découvrir que le meuble était recouvert d'une peinture mate et non d'une laque brillante. Elle sollicite l'annulation de la vente et le remboursement du prix de vente.
Le conseil du défendeur reprend oralement ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2008.

SUR CE
Vu les pièces de la procédure.
La juridiction de proximité donne acte à la demanderesse qu'elle reformule l'intégralité de sa demande à l'encontre de la SA SAKAM et qu'elle abandonne par conséquent toute demande à l'encontre de Monsieur Bertrand B... et prend acte de l'intervention volontaire de la SA SAKAM.
Des photos produites par la demanderesse, il ressort que les deux chevets livrés ont une finition grise mate.
L'encyclopédie LAROUSSE donne du mot laque la définition suivante : « Pigment particulier, obtenu par fixation d'une matière colorante organique soluble, naturelle ou artificielle, sur un support généralement minéral. (Ce mot est souvent employé à tort, pour désigner une peinture au vernis ou une peinture émail dont le film offrirait une dureté, un brillant et une uniformité rappelant les qualités propres à une laque d'Extrême Orient). »
Il appartenait au vendeur qui est tenu d'une obligation de conseil d'attirer l'attention de sa cliente sur la finition mate du mobilier vendu surtout que la vente s'est faite uniquement sur consultation d'un catalogue et qu'aucun mobilier de la même gamme n'était visible en magasin.
La finition des meubles livrés est une finition laquée satinée de sorte que le meuble est bien laqué mais pas brillant.
La demanderesse voulait une finition laquée c'est-à-dire brillante des chevets ainsi que ce terme est généralement entendu par le grand public, ce qui a été spécifié sur le bon de commande No 28963. C'est la finition brillante qui a été la cause déterminante et une qualité substantielle de l'achat des deux chevets.
Mademoiselle Claudine X... a d'ailleurs très rapidement indiqué au vendeur le 13 mars 2008 suite à la livraison des objets, le 12 mars 2008, que les chevets n'étaient pas conformes à sa commande.
Dans ces conditions il y a lieu de procéder à l'annulation de la vente passée entre Mademoiselle Claudine X... et la SA SAKAM.
Il convient par conséquent de condamner la SA SAKAM à payer à Mademoiselle Claudine X... la somme de 1200, 00 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de reprendre possession des deux chevets livrés au domicile de la demanderesse après payement de la somme de 1200, 00 Euros.
Le jugement n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution, il est exécutoire par provision de plein droit.
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SA SAKAM sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS

LA JURIDICTION DE PROXIMITE
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Déclare la demande de Mademoiselle Claudine X..., recevable et bien fondée,
en conséquence :
Donne acte à la demanderesse du fait qu'elle reformule l'intégralité de sa demande à l'encontre de la SA SAKAM et qu'elle renonce à toute poursuite à l'encontre de Monsieur B... Bertrand et prend acte de l'intervention volontaire de la SA SAKAM.
CONDAMNE la SA SAKAM représentée par son représentant légal à payer à Mademoiselle Claudine X... la somme de 1200, 00 € (mille deux cents euros) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et condamne la SA SAKAM à reprendre possession des deux chevets au domicile de la demanderesse après paiement de la somme de 1200, 00 Euros.
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires
CONSTATE que la présente décision est immédiatement exécutoire comme insusceptible de recours suspensif,
CONDAMNE la SA SAKAM aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2008 par mise à disposition au greffe et signé par le juge de proximité et le greffier.

Le juge de proximité Le greffier


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Strasbourg
Formation : Ct0254
Numéro d'arrêt : 91/08000334
Date de la décision : 23/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.strasbourg;arret;2008-06-23;91.08000334 ?
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