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19/06/2008 | FRANCE | N°258

France | France, Juridiction de proximité de Paris 1er, Ct0439, 19 juin 2008, 258


RG N° 91-08-000007

Y... Rémi C / CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DU 1ER ARRONDISSEMENT DE PARIS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2008
DEMANDEUR :
Monsieur Y... Rémi, demeurant ...

Comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF 11 Boulevard de Sébastopol 75001 PARIS Représenté par Me COLLANGE de la SCP COUDERC-SALLES, 62, rue de Caumartin 75009 Paris,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ : Annie DOUTEAU-DOUVIER, Juge de proximité, aux débats, au délibéré et au prononcé d

u jugement
GREFFIER : Aline GOBBI-TONG NGOC aux débats et au prononcé du jugement agent du greffe a...

RG N° 91-08-000007

Y... Rémi C / CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DU 1ER ARRONDISSEMENT DE PARIS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2008
DEMANDEUR :
Monsieur Y... Rémi, demeurant ...

Comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF 11 Boulevard de Sébastopol 75001 PARIS Représenté par Me COLLANGE de la SCP COUDERC-SALLES, 62, rue de Caumartin 75009 Paris,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ : Annie DOUTEAU-DOUVIER, Juge de proximité, aux débats, au délibéré et au prononcé du jugement
GREFFIER : Aline GOBBI-TONG NGOC aux débats et au prononcé du jugement agent du greffe ayant prêté le serment de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 avril 2008
A l'issue des débats, Madame la Juge de Proximité a averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait prononcée le 19 juin 2008.
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort.
FAITS - PROCEDURE - MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Paris 1er, en date du 22 janvier 2008, Monsieur Y... Rémi, avocat, demande à la juridiction de proximité de convoquer la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après CNBF) afin de :
- contester le remboursement effectué par ses soins d'un trop-perçu de cotisations pour l'année 2005,
- valider les 3ie et 4e trimestres 2005 au titre du régime de base et du régime complémentaire obligatoire de la CNBF,
- subsidiairement, constater l'interruption de la prescription triennale de l'action en répétition de l'indu de ces cotisations,
- la condamner, à ce titre, à lui restituer la somme de 453 €,
- lui ordonner, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir, de délivrer un relevé de situation individuelle soit de sept ou cinq trimestres validés,
- la condamner aux dépens ainsi qu'au remboursement d'un aller-retour SNCF (Paris-Compiègne) s'élevant à la somme de 25 €,
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience publique du 10 avril 2008, les parties ont comparu, le jugement sera rendu contradictoirement en dernier ressort.
Monsieur Y... Rémi, avocat, expose que :
1. il a payé, le 11 avril 2005, l'intégralité de ses cotisations pour l'année 2005, soit la somme de 898 €, recouvrée par la CNBF, 2. il est omis du tableau le 23 mai 2005, 3. le 21 septembre 2006, la CNBF lui adresse un chèque de 453 € en remboursement d'un trop-perçu, correspondant aux 3e et 4e trimestres de l'année 2005.

Monsieur Y... Rémi soutient que la proratisation est facultative, qu'elle est soumise à une demande expresse du cotisant et que les deux trimestres doivent être validés et regardés comme des périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.
La CNBF conclut au débouté du demandeur et demande sa condamnation à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La CNBF prétend que l'article R. 723-20 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est d'ordre public et ne permet pas d'accepter le paiement de cotisations au-delà du dernier jour du trimestre civil concerné.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 juin 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article R. 723-20 alinéa 2 in fine du code de la sécurité sociale énonce que " si les cotisations ont été payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé " ;
Attendu qu'à l'analyse de cet article, le législateur a dans sa rédaction utilisé le verbe être au présent, évitant ainsi une obligation de remboursement pour la CNBF et a pris soin de soumettre ce remboursement à la volonté de l'intéressé ;
Que dès lors l'avocat non salarié, omis en cours d'année au tableau, a la faculté de choisir l'application ou non de la proratisation et qu'en tout état de cause elle est soumise à une demande préalable de sa part ;
Attendu que cette demande n'a pas été formulée par Monsieur Y... Rémi, ce qui n'est pas contesté par la CNBF,
Qu'en conséquence il sera fait droit sur ce point à la demande de Monsieur Y... Rémi et que les 3e et 4e trimestres 2005 sont des périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
Attendu qu'en revanche il n'est pas du ressort du juge de proximité de se prononcer sur la validation des trimestres demandés par Monsieur Y... Rémi ;
Qu'il sera débouté de ce chef de demande ;
Attendu que l'exécution provisoire est demandée mais qu'en l'espèce elle n'est justifiée ;
Que Monsieur Y... Rémi sera débouté de cette demande ;
Succombant, la CNBF sera condamnée à verser à Monsieur Y... Rémi la somme de 25 € représentant le coût de son trajet en train afin d'assister à l'audience, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire,

Constate l'absence de demande de remboursement des cotisations afférentes aux 3e et 4e trimestres 2005 ;
Dit que la demande de remboursement est une condition nécessaire et préalable au remboursement,
Dit que les 3e et 4e trimestres 2005 sont des périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
Déboute Monsieur Y... Rémi du surplus de ses demandes ;
Condamne la CNBF à payer à Monsieur Y... Rémi la somme 25 euros au titre de dommages et intérêts,
La condamne aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Paris 1er
Formation : Ct0439
Numéro d'arrêt : 258
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.paris.1er;arret;2008-06-19;258 ?
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