La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°79

France | France, Juridiction de proximité d'Auch, Ct0432, 03 juillet 2008, 79


JURIDICTION DE PROXIMITÉAllée d'Etigny
32008 AUCH CEDEX: 05.62.61.67.00

RG N 91-08-000008
Minute : 79

JUGEMENT

Du : 03/07/2008

X... Julien

C/

ORANGE FRANCE

JUGEMENT

A l'audience publique du Juge de Proximité près le Tribunal d'Instance tenue le 3 Juillet 2008 ;
Sous la Présidence de Jean-François COTTIN, Juge de Proximité, assisté de BIELLE Nicole Greffier ;
Après les débats à l'audience du 19 mai 2008, et la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe ce jour ;

ENTRE :

DEMANDEU

R(S) :
Monsieur X... Julien ...32810 CASTIN,
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :
ORANGE FRANCE 1 avenue Nelson Mandela94745 ...

JURIDICTION DE PROXIMITÉAllée d'Etigny
32008 AUCH CEDEX: 05.62.61.67.00

RG N 91-08-000008
Minute : 79

JUGEMENT

Du : 03/07/2008

X... Julien

C/

ORANGE FRANCE

JUGEMENT

A l'audience publique du Juge de Proximité près le Tribunal d'Instance tenue le 3 Juillet 2008 ;
Sous la Présidence de Jean-François COTTIN, Juge de Proximité, assisté de BIELLE Nicole Greffier ;
Après les débats à l'audience du 19 mai 2008, et la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe ce jour ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :
Monsieur X... Julien ...32810 CASTIN,
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :
ORANGE FRANCE 1 avenue Nelson Mandela94745 ARCUEIL CEDEX,
représenté(e) par Me PAUPER Patrice (SELARL CAPA), avocat du barreau de l'Essone

PROCÉDURE

Par déclaration au greffe de la Juridiction de Proximité d'Auch du 14 janvier 2008, monsieur Julien X... a introduit, à l'encontre de la société Orange France, une demande, d'une part, de rétablissement de sa ligne aux conditions initiales, et, d'autre part, en paiement de 3.800 euros de dommages et intérêts, et de 150 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'affaire a été appelée aux audiences des 17 mars, 14 avril, et 19 mai 2008 où elle fut plaidée.
Monsieur Julien X... a maintenu ses demandes initiales et a assorti sa demande de rétablissement de sa ligne, aux conditions initiales, d'une demande d'astreinte de cent euros par jour de retard.
La société Orange France demande à ce que les demandes de monsieur Julien X... soient rejetées et que ce dernier soit condamné à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

FAITS

Madame Pascale X... a souscrit, auprès de la société orange France, le 31 octobre 2002, un contrat d'abonnement téléphonique, pour le compte de son fils Julien, alors mineur ; ce contrat concernait l'option « Orange sans limite », pour une durée minimale de 24 mois, qui s'achevait le 11 novembre 2004. Le contrat était ensuite reconduit pour une durée indéterminée.
Le 10 juillet 2006, la société Orange France décidait de ne plus commercialiser cette offre commerciale dite « Orange sans limite ».
De manière fortuite, monsieur Julien X... apprenait, ce même jour, que la société Orange France allait transformer son contrat « Orange sans limite » en contrat « Surf », à effet au 17 juillet 2006.
Monsieur Julien X... téléphonera et écrira, à de nombreuses reprises, à Orange France pour lui faire part de son refus de changer de contrat. Orange France s'opposera à ces demandes, et finira par adresser monsieur Julien X... au Médiateur des Communications Electroniques ; ce dernier, dans un courrier du 30 juillet 2007 :
- reconnaîtra que monsieur Julien X... subit des désagréments du fait de cette modification du service ;
- fera sienne la position d'Orange France déclarant qu'il est « techniquement impossible de rétablir une option qui n'est plus commercialisée », sans autre explication ou élément de preuve ;
- et déclarera, qu'à condition de respecter les dispositions contractuelles et législatives, rien ne s'oppose à ce que l'opérateur puisse faire évoluer son offre pour des raisons techniques ou commerciales.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Certes, rien ne s'oppose à ce que Orange France puisse faire évoluer ses offres de service tant sur le plan commercial que sur le plan technique, mais elle ne peut le faire qu'en respectant les contrats en cours.
De surcroît, Orange France ne rapporte pas la preuve qu'il lui est, techniquement, impossible de continuer à servir ses clients « Orange Sans Limite », comme l'article 1315 du Code Civil l'y contraint.
En revanche, au regard de l'utilisation qu'en fait monsieur Julien X..., il est établi que l'offre « Surf » est plus rentable pour Orange France que l'offre « Orange Sans Limite », et que les manoeuvres d'Orange France pour contraindre son client à payer plus cher un service dont il n'a pas la nécessité, sont condamnables, au regard des articles L.120-1 et L.121-1-I du Code de la Consommation.
Le contrat du 31 octobre 2002 doit être respecté par les parties, en application de l'article 1134 du Code Civil qui dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Orange France devra être condamnée, sous astreinte de cent euros par jour, à rétablir, au profit de monsieur Julien X..., le service « Orange Sans Limite », dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
Monsieur Julien X... ne rapporte pas les éléments de preuve de son préjudice; il sera débouté de ses demandes.
En revanche, Orange France devra indemniser monsieur Julien X... à hauteur de 150 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
Orange France sera déboutée de ses demandes.
Celui qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de Proximité statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Orange France de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Orange France, sous astreinte de cent euros par jour, à rétablir, au profit de monsieur Julien X..., le service « Orange Sans Limite », dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
Condamne Orange France à payer, à monsieur Julien X..., 150 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;
Déboute monsieur Julien X... de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Orange France, aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président

N. Bielle J. F. Cottin


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité d'Auch
Formation : Ct0432
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Auch, 03 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.auch;arret;2008-07-03;79 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award