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25/03/2008 | FRANCE | N°07/000198

France | France, Juridiction de proximité d'Amiens, Ct0437, 25 mars 2008, 07/000198


JURIDICTION DE PROXIMITE d'AMIENS
14, Rue Robert de Luzarches
BP 2722
80027AMIENS

RG N 91-07-000198

JUGEMENT

Du

25 Mars 2008

X... Y... Isabelle

C /
Z... Roch

Expédition délivrée le
à

Exécutoire délivrée le
à

JUGEMENT

A l'audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 25 Mars 2008

Sous la Présidence de Michel GONZALEZ, Juge de Proximité, assisté d'Annie ROUSSEL, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l'audience du 8 janvier 2008, le jugement

suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR (S) :

Madame X... Y... Isabelle
...,
représentée par SCP BOUQUET- CHIVOT- FAYEIN BOURGOIS, avocat au barre...

JURIDICTION DE PROXIMITE d'AMIENS
14, Rue Robert de Luzarches
BP 2722
80027AMIENS

RG N 91-07-000198

JUGEMENT

Du

25 Mars 2008

X... Y... Isabelle

C /
Z... Roch

Expédition délivrée le
à

Exécutoire délivrée le
à

JUGEMENT

A l'audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 25 Mars 2008

Sous la Présidence de Michel GONZALEZ, Juge de Proximité, assisté d'Annie ROUSSEL, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l'audience du 8 janvier 2008, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR (S) :

Madame X... Y... Isabelle
...,
représentée par SCP BOUQUET- CHIVOT- FAYEIN BOURGOIS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DEFENDEUR (S) :

Monsieur Z... Roch et Madame Z... Valérie
... ..., représenté (e) par Me WACQUET Christophe, avocat au barreau d'AMIENS

Suivant une assignation du 07 juin 2007 suivie de conclusions, Isabelle X... a réclamé à l'encontre de Roch Z... et Valérie Z... la condamnation solidaire des sommes de 3618, 66 € en principal et 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts.

La demanderesse expose qu'elle a confié aux défendeurs sa jument Carmen dans le cadre d'accord de pension qui occupait une parcelle avec deux autres chevaux dans une propriété sise à Compainville (76).

Elle explique que l'un des chevaux a brisé la clôture et les chevaux ont rejoint deux poulinières appartenant à Roch Z... et Valérie Z... dans le paddock situé à proximité.
Isabelle X... ajoute que sa jument Carmen a été blessée à la jambe par un coup de pied émanant de l'une des deux poulinières sus- indiquées, conduisant à une décision d'euthanasie prise par les défendeurs.

La demanderesse estime que les défendeurs ont failli à leurs obligations fondées sur le contrat de pension (ou de dépôt). A titre subsidiaire, par rapport à la notion du contrat de dépôt, Isabelle X... invoque une responsabilité civile du propriétaire d'un animal causant un dommage.

Roch Z... et Valérie Z... concluent au débouté. Ils rétorquent qu'en l'espèce il s'agissait d'un simple contrat d'herbage sans dépôt ni transfert de garde. Quant à la responsabilité basée sur l'article 1385 du code civil, ils arguent de ce que l'origine du dommage n'est pas rapportée.

A titre subsidiaire, les parties défenderesses font valoir une valeur moindre de l'animal en la ramenant à 571, 66 €. De manière reconventionnelle, Roch Z... et Valérie Z... soutiennent une indemnité de 850 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée le 26 juin 2007 et a été renvoyée de manière contradictoire les 25 septembre 2007, 27 novembre 2007 et 08 janvier 2008.

DISCUSSION

1- Sur la question de l'existence d'un contrat de pension et la responsabilité pouvant en découler :

L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt constitue un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

En l'espèce, plusieurs éléments tendent à démontrer qu'il s'agit d'un simple contrat d'herbage et non une convention de dépôt ou de pension.

Même si l'écrit contractuel ne s'impose pas, les éléments ci- après concluent à l'absence de tout dépôt salarié.

D'une part la modeste rémunération, soit 100 € par mois, ne correspond pas au prix pratiqué en matière de pension de chevaux. Sur le marché, les prix avoisinent en moyenne 250 €.

D'autre part, le contrat de pension impliquerait de la part de Roch Z... et Valérie Z... une présence sur place ou à proximité du domaine. Or les intéressés justifient le contraire et de ce qu'ils possèdent leur habitation principale à plusieurs kilomètres des lieux. L'écrit provenant de la mairie corrobore cette thèse.

Aussi l'écrit du 18 septembre 2007 de Mme C..., ayant ou ayant eu un cheval dans le domaine, laisse transparaître l'idée d'un contrat d'herbage. En effet, ce dernier était tenu de s'occuper de son cheval, ce qui démontre que Roch Z... et Valérie Z... ne pratiquaient pas l'activité de pension de chevaux. On retrouve l'idée de contrat d'herbage à travers l'attestation de Guy D....

Les écrits du vétérinaire ayant eu la charge de l'euthanasie de l'animal ne permettent pas de considérer que l'opération juridique discutée constitue un contrat de pension ou dépôt.

Les termes de ces écrits même s'ils concernent la responsabilité, la garde... qu'auraient déclarés les défendeurs ne sauraient suffire à déterminer les véritables intentions des parties sur la qualification de l'opération contractuelle.

Il appert qu'il n'existe ni dépôt ni transfert de garde. La mise à disposition du pâturage relève, en l'espèce, que d'un contrat d'herbage.

Il y a lieu de rejeter la demande se fondant sur l'article 1915 du code civil.

2- Sur la demande subsidiaire de responsabilité civile sur le fondement de l'article 1385 du code civil :

Aux termes de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé.

Isabelle X... ne rapporte pas la preuve de l'origine du dommage. Plusieurs hypothèses peuvent s'avérer possibles. La blessure pourrait très bien provenir d'un des deux chevaux occupant la même parcelle que la jument. On pourrait aussi imaginer une blessure causée par la clôture.

Aucun élément produit par la demanderesse prouve que l'une des poulinières appartenant aux défendeurs ont participé au dommage à savoir la fracture ouverte du tibia et péroné de Carmen, amenant le vétérinaire à pratiquer son euthanasie.

Isabelle X... sera déboutée de toutes ses prétentions.

3- Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser ces frais, non compris dans les dépens, à la charge de Roch Z... et Valérie Z... qui ont été contraints de les exposer pour faire valoir leurs moyens de défense.

A titre reconventionnel, il sera fait droit à leur demande d'indemnité tirée de l'article 700 du code de procédure civile en cantonnant cette dernière à 500 €, somme que la demanderesse sera tenue de leur verser.

La demande sur ce même fondement d'Isabelle X... sera écartée.
4- Sur les dépens :

Succombant à l'instance, Isabelle X... aura à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de Proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

REJETTE l'ensemble des demande d'Isabelle X....

CONDAMNE reconventionnellement Isabelle X... à payer à Roch Z... et Valérie Z... la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

CONDAMNE Isabelle X... aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits et ont signé, après lecture faite, le Juge de Proximité et la greffière.


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité d'Amiens
Formation : Ct0437
Numéro d'arrêt : 07/000198
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.amiens;arret;2008-03-25;07.000198 ?
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