I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 18 juin 2007, la société O.T Engineering a fait convoquer à comparaître Monsieur et Madame X..., bailleurs pour la somme de 1.332 euros correspondant à un solde de dépôt de garantie locatif après déduction de travaux.
Elle sollicite également leur condamnation aux dépens, ainsi qu'à une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de sa demande, la société O.T Engineering indique qu'elle loue des gîtes pour y loger son personnel et que c'est ainsi qu'elle a conclu avec les consort s X... un contrat de location en date du 13 octobre 2005, leur versant un dépôt de garantie de 3.000 euros.
A l'issue de l'état des lieux de sortie, les propriétaires ne devaient restituer à la requérante qu'une partie du dépôt de garantie retenant la somme de 1.332 euros en principal, qui est aujourd'hui réclamée.
En défense, les consorts X... exposent que les lieux donnés à bail étaient parfait état mais qu'ils leur ont été restitués dégradés et extrêmement sales.
Ils précisent que, d'ailleurs, la société O.T Engineering n'a jamais, sur le fond, contesté la situation puisqu'elle avait immédiatement accepté la déduction sur le dépôt de garantie d'une somme de 1.688 euros correspondant à la remise en état des parquets.
Ils demandent donc à ce que la société O.T Engineering soit déboutée de sa demande de restitution du solde du dépôt locatif considérant qu'ils ont engagé des frais de remise en état allant au-delà de cette somme initiale. Ils réclament sa condamnation aux dépens ainsi qu'à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'issue des débats, les parties remettent chacune un dossier comportant notamment leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Toutefois, en cours d'instance et par lettre en date du 14 mai 2008 (reçue le 16 mai), les défendeurs transmettaient au Greffe l'original de l'état des lieux de sortie, avec copie à leur adversaire.
Cette pièce, identique à la photocopie déjà versée aux débats, sera retenue.
II - DISCUSSION
A - SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Attendu que dès le 12 juin 2006 et par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les époux X... écrivaient à la société O.T Engineering que lors de l'état des lieux contradictoire dressé le 30 mai 2006, les dégâts observés étaient tels que, d'un commun accord, leur énumération avait été renvoyée à une annexe,
Que c'est cette annexe qui sera notifiée à la société O.T Engineering le 12 juin 2006 comportant un état descriptif pièce par pièce assorti de photographies,
Attendu que la facture présentée initialement d'un montant de 1.668 euros pour une remise en état des parquets, avait été acceptée par la société O.T Engineering.
Que ces retenues apparaissaient d'ailleurs légitimes,
Qu'il en va différemment de la somme subsistante de 1.332 euros qu'entendent conserver les consorts X... pour vitrification complète des parquets alors même que les photographies montrent de légères altérations sur les sols et plans de travail,
Qu'il sera considéré que ces dégradations ont été correctement indemnisées par la retenue initiale de 1.668 euros.
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que c'est à tort que les consorts X... ont conservé par devers eux une somme de 1.332 euros,
Qu'il convient de condamner les consorts X... à payer à la société O.T Engineering la somme de 1.332 euros en principal.
B - SUR LES DEPENS
Attendu que les époux X..., perdants, supporteront les dépens.
C - SUR LES FRAIS NON REPETIBLES
Attendu qu'il n'est pas inéquitable que dans cette instance, chacune des parties conserve à sa charge le montant des frais non répétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de Proximité, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
- CONDAMNE les époux X... à payer à la SARL O.T Engineering la somme en principal de 1.332 euros (MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS),
- Les CONDAMNE aux dépens,
- DIT qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge le montant des frais non répétibles exposés par elle.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, ET ONT SIGNE APRES LECTURE FAITE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE.
LA GREFFIERE, LE JUGE,