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31/03/1999 | FRANCE | N°CETATEXT000007607951

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 31 mars 1999, CETATEXT000007607951


Vu le titre 1er du livre III du Code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 10 février 1993, par laquelle la Cour des comptes (deuxième chambre) a déféré à la Cour de discipline budgétaire et financière des irrégularités relatives à la gestion de l'Association pour le développement des images de la culture, dite Arcanal, et du Centre national de la cinématographie (CNC) ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que le CNC est un établissement public de l'Etat ; que ses agents sont justiciabl

es de la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'articl...

Vu le titre 1er du livre III du Code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 10 février 1993, par laquelle la Cour des comptes (deuxième chambre) a déféré à la Cour de discipline budgétaire et financière des irrégularités relatives à la gestion de l'Association pour le développement des images de la culture, dite Arcanal, et du Centre national de la cinématographie (CNC) ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que le CNC est un établissement public de l'Etat ; que ses agents sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article L. 312-1, I b, du Code des juridictions financières ;
Considérant en outre que l'association Arcanal, bénéficiaire de concours financiers du CNC, relevait de la compétence de la Cour des comptes en application de l'article L. 111-7 du Code des juridictions financières ; qu'en conséquence, les représentants, administrateurs et agents de cette association sont justiciables de la Cour en application de l'article L. 312-1, I c, du Code précité ;
Considérant dès lors que MM. Y..., Wallon, D... et Z... sont justiciables de la Cour pour les faits non prescrits ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la régularité de la procédure :
Sur les infractions :
Considérant que Mme A..., qui exerçait successivement les fonctions de secrétaire puis de chargée de mission auprès du directeur des programmes audiovisuels du Centre national de la cinématographie, par ailleurs président d'Arcanal, était exclusivement rémunérée par Arcanal jusqu'au premier janvier 1994 ;
Considérant que M. C..., conducteur automobile, employé comme chauffeur de direction par le CNC, a été recruté par Arcanal le 12 août 1991 et rémunéré par cette association jusqu'au 31 décembre 1993, date de son intégration dans les cadres du CNC ;
Que M. X..., jusqu'au 12 octobre 1990, puis Mme B..., du 27 mai 1991 au 31 décembre 1993, ont été rémunérés par Arcanal alors qu'ils occupaient un poste de chargé d'études à la direction des programmes artistiques du CNC ;
Que les agents du service des nouvelles approches des images électroniques, devenu le service des nouvelles technologies puis le service des industries et techniques de l'image et du son (SITIS), placé sous l'autorité du directeur des programmes audiovisuels du CNC, ont été rémunérés par Arcanal jusqu'à leur intégration dans les cadres du CNC, en janvier 1993 pour l'un d'eux, en janvier 1994 pour les autres agents ;
Considérant que les dépenses correspondant à la rémunération de ces personnes étaient couvertes par une partie de la subvention allouée par le CNC à Arcanal ; que le versement à Arcanal de crédits de subvention destinés en fait à financer des dépenses de personnel du CNC méconnaît la spécialité des crédits et procède d'une imputation erronée des dépenses de l'établissement ; qu'il constitue, de ce fait, une infraction aux règles d'exécution des dépenses du CNC ;

Considérant, en outre, que l'objet statutaire d'Arcanal était de produire et de diffuser des programmes audiovisuels ; que la prise en charge par l'association de dépenses de personnel incombant au CNC n'était pas conforme à cet objet ; qu'elle est donc constitutive d'une infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'association ;
Considérant que ces infractions sont sanctionnées par l'article L. 313-4 du Code des juridictions financières ;
Considérant en revanche qu'il ressort des pièces présentées à l'appui du mémoire en défense de M. Rozat, ainsi que des observations présentées à l'audience par les intéressés, que les contrôleurs d'Etat assurant le contrôle financier du CNC ont été régulièrement informés des recrutements et des conditions de rémunération des agents de l'établissement rémunérés par Arcanal ; qu'en conséquence, l'infraction sanctionnée par l'article L. 313-1 du Code des juridictions financières n'est pas constituée ;

Sur les responsabilités encourues :
En ce qui concerne MM. Y... et Wallon :
Considérant que l'infraction aux règles relatives aux dépenses du CNC résultant de l'attribution à Arcanal de subventions destinées à financer des dépenses de personnel du CNC incombe à M. Y..., directeur du CNC jusqu'au 20 janvier 1989, et à M. G..., son successeur à partir de cette date ;
Que la responsabilité de M. G... est engagée dans tous les cas relevés ; que celle de M. Y... ne l'est pas dans les cas de Mme B... et de M. C..., recrutés après la fin de ses fonctions ;
Considérant, cependant, que la prise en charge d'agents du CNC par des structures associatives préexistait à l'entrée en fonctions de M. Y... ; que le directeur du budget, par lettre du 25 septembre 1985 adressée au ministre de la culture, avait donné son accord à la prise en charge, par l'association Arcanal, de sept agents du SITIS ; qu'il ressort de cette lettre, ainsi que d'une note du 28 mai 1984 du directeur de cabinet du ministre de la culture et du témoignage de M. E..., que l'utilisation d'Arcanal pour rémunérer des agents de l'établissement avait l'accord des collaborateurs directs du ministre de la culture et du ministre du budget ;
Qu'avant le premier janvier 1994, les emplois contractuels qui auraient permis d'intégrer tous les agents précités dans les effectifs du CNC ne figuraient pas au budget de l'établissement ; que les directeurs généraux n'avaient pas le pouvoir de recruter des agents contractuels sur les emplois vacants d'agents titulaires ; que M. F..., chef du SITIS, a été intégré dans les effectifs de l'établissement lorsqu'un emploi contractuel y est devenu vacant, le premier janvier 1993 ;
Que M. G..., lors de la préparation du projet de loi de finances pour 1990, a demandé au ministre de la culture et au ministre du budget la régularisation de la situation des agents du SITIS rémunérés par Arcanal ; qu'il ressort de la note rédigée à cette occasion que la même demande avait été faite l'année précédente, alors que M. Y... était directeur général ; que M. G... affirme avoir répété oralement cette demande au cours des années suivantes, ce que la ministre de la culture et de la communication confirme dans son avis susvisé ; que ces démarches n'ont pas abouti ;
Considérant que la réunion de l'ensemble de ces circonstances est de nature à exonérer MM. Y... et Wallon de la condamnation à l'amende ;

En ce qui concerne MM. D... et Z... :
Considérant que l'infraction aux règles relatives aux dépenses d'Arcanal résultant de la prise en charge de dépenses de personnel du CNC incombe à M. Rozat, président d'Arcanal jusqu'au 10 novembre 1989, et à M. Z..., son successeur à partir de cette date ;
Que la responsabilité de M. Z... est engagée dans tous les cas relevés ; que celle de M. Rozat ne l'est pas dans les cas de Mme B... et de M. C..., dont le recrutement est intervenu après sa sortie de fonctions ;
Considérant, cependant, d'une part, que l'irrégularité préexistait à leur entrée en fonctions ; d'autre part, que MM. D... et Z... étaient placés sous l'autorité hiérarchique des directeurs généraux du CNC dans le cadre de leurs fonctions de directeur des programmes audiovisuels ; que leurs fonctions de président d'Arcanal étaient la conséquence de celles qu'ils exerçaient au CNC ; qu'il ressort du mémoire en défense et des observations de M. G... que MM. D... et Z... avaient reçu des instructions précises des directeurs généraux successifs du CNC dans le but de faire prendre en charge par Arcanal les rémunérations d'agents de l'établissement ;
Considérant que la réunion de ces circonstances est de nature à exonérer MM. D... et Z... de la condamnation à l'amende ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en prononçant la relaxe de MM. Y..., Wallon, D... et Z... et qu'en application de l'article L. 314-20 du Code des juridictions financières, il n'y a pas lieu à publication ; ... (Relaxe de MM. Y..., Wallon, D... et Z...).


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607951
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Relaxe
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Infraction aux règles d'exécution des dépenses d'une association - Irrégularité dans la gestion du personnel.

18-01-05-01 Conditions irrégulières du recrutement et de la rémunération d'agents contractuels sur des emplois vacants d'agents titulaires passés par une association. Responsabilité des directeurs généraux de l'association au titre de ces irrégularités et de la prise en charge par l'association de dépenses de personnel d'un établissement public de l'Etat. Relaxe des directeurs généraux successifs de l'établissement public ainsi que des présidents successifs de l'association.


Références :

Code des juridictions financières L312-1, L111-7, L313-4, L313-1, L314-20


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Laferrère

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1999:CETATEXT000007607951
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