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18/06/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000007609659

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 18 juin 1993, CETATEXT000007609659


Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur les irrégularités :
Considérant que, par mandats des 2 juillet et 30 septembre 1986, 24 février, 9 et 10 juillet 1987, Madame Z., secrétaire d'administration scolaire et universitaire, a perçu la somme totale de 46.405,80 F, destinée à rémunérer ses activités d'enseignante vacataire, exercées en qualité de personnalité extérieure sal

ariée, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-862 du 6 o...

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur les irrégularités :
Considérant que, par mandats des 2 juillet et 30 septembre 1986, 24 février, 9 et 10 juillet 1987, Madame Z., secrétaire d'administration scolaire et universitaire, a perçu la somme totale de 46.405,80 F, destinée à rémunérer ses activités d'enseignante vacataire, exercées en qualité de personnalité extérieure salariée, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires ;
Considérant que les sommes versées à Mme Z. représentaient en réalité la rémunération d'heures d'enseignement effectuées par M. M. ; que les paiements ont été effectués à Mme Z. parce que M. M., contrairement à cette dernière, ne remplissait pas les conditions réglementaires pour être recruté sur la base des dispositions du décret du 6 octobre 1982 précité ou sur celles du décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985, soit en tant qu'assistant, soit en qualité d'enseignant vacataire ou d'allocataire d'enseignement supérieur ;
Considérant que ces faits, qui ont été reconnus par M. R., directeur de l'établissement, se sont prolongés jusqu'en 1987, année au cours de laquelle M. M., compte tenu de ses activités extérieures salariées, a pu être rémunéré régulièrement sur la base du décret précité du 6 octobre 1982 ;

Considérant en outre que les décisions de recrutement de M. M. ont été établies, non aux dates qui y sont portées, mais au moment de la transmission au comptable des mandats et des pièces justificatives ;
Considérant en conséquence que ces décisions, aussi bien que les états de liquidation, de paiement, et les mandats, qui ont tous été signés par M. R., comportent de fausses indications qui ont eu pour objet et pour effet de permettre, sous la couverture d'un bénéficiaire apparent, le paiement de rémunérations à une personne qui n'avait pas le droit de les percevoir ;
Sur les responsabilités :
Considérant que le directeur de l'établissement, chargé en tant qu'ordonnateur d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses, a enfreint les règles applicables aux dépenses publiques ; que les irrégularités ainsi commises tombent sous le coup des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 susvisée ;
Considérant que les faits incriminés, qui se sont produits postérieurement au 15 avril 1986, ne sont pas couverts par la prescription de cinq ans instituée par l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 ;
Considérant que M. R., professeur agrégé des facultés de droit, ne pouvait ignorer la nature et la gravité des irrégularités qu'il commettait ;
Considérant toutefois que M. R., élu administrateur provisoire de l'Institut universitaire le 20 juin 1985, puis nommé directeur de l'établissement, n'a pas été à l'origine des irrégularités commises pour rémunérer M. M., qui avait été irrégulièrement recruté depuis octobre 1984 ; qu'il lui était difficile de mettre fin à la situation ainsi créée sans perturber sérieusement l'enseignement dispensé par l'Institut, du fait des difficultés de l'établissement à pourvoir au remplacement d'un enseignant de science politique ;
Considérant que, compte tenu de ces éléments très particuliers, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant M. R. à une amende de 2.500 F ;
condamnation de M. R. à une amende de 2.500 F.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609659
Date de la décision : 18/06/1993
Sens de l'arrêt : Amende
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un institut universitaire - Infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'organisme - Rémunération.

18-01-05-01 Rémunération d'un tiers aux lieu et place d'un enseignant qui avait été recruté par un institut universitaire sans remplir les conditions réglementaires. Responsabilité du directeur. Circonstances atténuantes. Amende.


Références :

Décret 82-862 du 06 octobre 1982 art. 2
Décret 85-1082 du 11 octobre 1985
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 5, art. 30


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: Mme Fradin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1993:CETATEXT000007609659
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