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20/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941319

France | France, Cour d'assises spéciale en matière de terrorisme, T.cfl, 20 janvier 2003, JURITEXT000006941319


TRIBUNAL DES CONFLITS dp N 3326 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion M. F... c/lycée professionnel de l'Horizon de Sainte-Clotilde M. Toutée Rapporteur M. Duplat Commissaire du Gouvernement Séance du 16 décembre 2002 Lecture du 20 janvier 2003 REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRIBUNAL DES CONFLITS Vu, l'expédition du jugement du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi d'une demande de M. F... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2000 p

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TRIBUNAL DES CONFLITS dp N 3326 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion M. F... c/lycée professionnel de l'Horizon de Sainte-Clotilde M. Toutée Rapporteur M. Duplat Commissaire du Gouvernement Séance du 16 décembre 2002 Lecture du 20 janvier 2003 REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRIBUNAL DES CONFLITS Vu, l'expédition du jugement du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi d'une demande de M. F... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2000 par le lycée professionnel de l'Horizon de Sainte-Clotilde a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 26 avril 2001 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu, les observations présentées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui s'en remet à la sagesse du Tribunal des Conflits ; Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. F... et au proviseur du lycée professionnel de l'Horizon de Sainte-Clotilde, président du GIBTP, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le décret n 92-275 du 26 mars 1992 ; Considérant que M. F..., qui exploite une pension de famille, demande l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le lycée professionnel de l'Horizon de Sainte-Clotilde pour avoir paiement d'une somme correspondant à un séjour en pension hôtelière payé par l'établissement pour un stagiaire en formation pour adultes et non intégralement effectué ;

qu'il résulte de l'instruction que le contrat signé entre le groupement d'établissements, dont le lycée est l'établissement support au sens du décret du 26 mars 1992 susvisé, et M. F... ne fait pas participer celui-ci à l'exécution même du service public de l'enseignement, ni ne comporte de clauses exorbitantes du droit commun ; qu'il appartient par suite aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur le litige relatif au titre exécutoire portant sur cette créance de droit privé ; D E C I D E :

-------------- Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. F... au lycée professionnel de l'Horizon de Sainte-Clotilde ; Article 2 : Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 avril 2001 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il porte sur l'opposition à l'état exécutoire émis par le lycée professionnel de l'Horizon de Sainte-Clotilde à l'encontre de M. F... La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ; Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est déclarée nulle et non avenue à l'exclusion du jugement rendu par ce tribunal le 24 avril 2002 Délibéré dans la séance du 16 décembre 2002 où siégeaient : M. E..., Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; Mme B..., MM. G..., Y..., H..., C...
D..., M. A..., Mme Z..., membres du Tribunal. Lu en séance publique le 20 janvier 2003. Le Président : Signé : M. E... Le rapporteur : Signé : M. Toutée Le secrétaire : Signé : Mme Faure X... conforme, Le secrétaire


Synthèse
Formation : T.cfl
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941319
Date de la décision : 20/01/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Clause exorbitante du droit commun - Défaut - Effets - Compétence judiciaire - Litige relatif au contrat passé par un Groupement d'établissements (GRETA) avec l'exploitant d'une pension de famille pour le séjour des stagiaires

Le contrat signé entre un groupement d'établissements (GRETA) dont un lycée est l'établissement support et un particulier exploitant une pension de famille, pour le séjour en pension hôtelière de stagiaires en formation pour adultes, ne fait pas participer ce dernier à l'exécution du service public de l'enseignement, ni ne comporte de clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur le litige relatif au titre exécutoire portant sur la créance de droit privé née de ce contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.assises.speciale.en.matiere.terrorisme;arret;2003-01-20;juritext000006941319 ?
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