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30/06/2023 | FRANCE | N°23BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juin 2023, 23BX01385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Idex Energie Antilles Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 2 082 779,24 euros en règlement de factures non honorées, une somme de 139 400,86 euros au titre des intérêts moratoires et une somme de 3 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par une ordonnance n° 2300244 du 5 mai 2023, le pré

sident du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant en référé, a condamné l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Idex Energie Antilles Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 2 082 779,24 euros en règlement de factures non honorées, une somme de 139 400,86 euros au titre des intérêts moratoires et une somme de 3 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par une ordonnance n° 2300244 du 5 mai 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant en référé, a condamné le CHU de la Guadeloupe à verser à la société Idex Energie Antilles Guyane, à titre de provision, une somme de 2 082 779,24 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2022, et une somme de 2 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, la société Idex Energie Antilles Guyane, représentée par Me Cordier, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 5 mai 2023 en ce qu'elle a fixé au 23 novembre 2022 le point de départ des intérêts moratoires et en ce qu'elle lui a alloué une somme de 2 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

2°) de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, une somme de 181 548, 79 euros au titre des intérêts moratoires et une somme de 3 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ainsi que cela résulte de sa réclamation adressée au centre hospitalier, ce dernier n'a pas honoré 88 factures dans le délai qui lui était imparti ; alors même que certaines de ces factures ont finalement été payées, elle a droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune de ces 88 factures ; la somme que le premier juge lui a alloué à ce titre doit dès lors être portée à 3 520 euros ;

- les intérêts moratoires courent à compter, non pas de la réception par le centre hospitalier de son mémoire en réclamation, mais de l'expiration du délai de paiement de chacune des factures litigieuses ; une somme de 181 548, 79 euros doit lui être allouée à ce titre.

La requête a été communiqué au CHU de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme B... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Idex Energie Antilles Guyane, chargée de l'exploitation et de la maintenance des installations techniques de ventilation, climatisation et production d'eau chaude sanitaire du CHU de la Guadeloupe, a réalisé à ce titre divers travaux et prestations pour le paiement desquels elle a adressé à l'établissement, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, 90 factures. En l'absence de paiement de ces factures, la société a, par courrier du 15 novembre 2022 reçu le 22 novembre suivant, mis en demeure le CHU de la Guadeloupe de lui régler, dans un délai de 15 jours, l'ensemble de ces factures, pour un montant total de 2 355 960, 57 euros TTC. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société a adressé le 26 décembre 2022 un mémoire en réclamation au CHU de la Guadeloupe. Les factures n'ayant été que partiellement payées, la société Idex Energie Antilles Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 2 082 779,24 euros en règlement des factures non honorées, une somme de 139 400,86 euros au titre des intérêts moratoires et une somme de 3 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par une ordonnance du 5 mai 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant en référé, a condamné le CHU de la Guadeloupe à verser à la société Idex Energie Antilles Guyane, à titre de provision, une somme de 2 082 779,24 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2022, et une somme de 2 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La société relève appel de cette ordonnance en ce qu'elle a fixé au 23 novembre 2022 le point de départ des intérêts moratoires et en ce qu'elle lui a alloué une somme limitée à 2 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ". Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 2192-11 du même code : " Par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé (...) ". Aux termes de l'article R. 2192-31 de ce code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".

4. Il n'est pas contesté qu'aucune des 90 factures adressées par la société Idex Energie Antilles Guyane au CHU de la Guadeloupe entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022 n'a été réglée dans le délai de 50 jours imparti à l'établissement. Par suite, la créance dont se prévaut la société au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. En application des dispositions citées au point 3, et ainsi que le fait valoir la société appelante, ces intérêts moratoires courent à compter, non pas de la réception de son courrier de mise en demeure de payer, mais du lendemain de l'expiration du délai de paiement de chacune des factures. La société est dès fondée à demander la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires, au taux prévu à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant de chacune de 90 factures en cause, courant à compter du lendemain de la date d'échéance de ces factures jusqu'à leur paiement effectif.

5. En second lieu, en vertu de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'article D. 2192-35 du même fixe le montant de cette indemnité à 40 euros.

6. Si le CHU de la Guadeloupe s'est acquitté d'une partie des factures litigieuses, il résulte de l'instruction qu'aucune de ces factures n'a été réglée dans le délai de paiement qui était imparti à l'établissement. La société a ainsi droit au versement de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune des factures non honorées ou payées avec retard. Par suite, la créance de 3 520 euros dont elle se prévaut, correspondant à l'application de cette indemnité pour 88 des 90 factures litigieuses, présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Idex Energie Antilles Guyane est fondée à solliciter la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, des intérêts moratoires dans les conditions précisées au point 4 et une somme de 3 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, et à demander, dans cette mesure, la réformation de l'ordonnance attaquée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros à verser la société Idex Energie Antilles Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le CHU de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Idex Energie Antilles Guyane, à titre de provision, la somme correspondant à la créance d'intérêts moratoires dans les conditions précisées au point 4 de la présente ordonnance.

Article 2 : La provision que le CHU de la Guadeloupe a été condamné à verser à la société Idex Energie Antilles Guyane au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement est portée à 3 520 euros.

Article 3 : L'ordonnance n° 2300244 du 5 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 4 : Le CHU de la Guadeloupe versera à la société Idex Energie Antilles Guyane une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Idex Energie Antilles Guyane est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à société Idex Energie Antilles Guyane et au centre hospitalier universitaire de la Guyane.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2023.

La juge d'appel des référés,

B... A...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

28BX01385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 23BX01385
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CORDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-30;23bx01385 ?
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