La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°62

France | France, Conseil de prud'hommes du mans, Ct0267, 22 mai 2008, 62


CONSEIL DE PRUD'HOMMESDU MANS1 avenue Pierre Mendès France72014 LE MANS CEDEX
RG N R 08/00055

FORMATION DE RÉFÉRÉ

AFFAIREDaniel X...
contreSAS MORY TEAM

MINUTE N 62/2008

ORDONNANCE DU22 Mai 2008
Copie simple à M. Z...
Me DEVOS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le : VINGT DEUX MAI DEUX MIL HUITpar la formation de référédu CONSEIL DE PRUD'HOMMESDU MANS
Monsieur Daniel X...

...
72000 LE MANSAssisté de Monsieur Emile Z... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR
SAS MORY TEAMZI Sud - Avenue Pierre Piffault72000 LE MANS C

EDEX 2Représentée par Me DEVOS (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR

COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
M. Joseph BIZIOU, P...

CONSEIL DE PRUD'HOMMESDU MANS1 avenue Pierre Mendès France72014 LE MANS CEDEX
RG N R 08/00055

FORMATION DE RÉFÉRÉ

AFFAIREDaniel X...
contreSAS MORY TEAM

MINUTE N 62/2008

ORDONNANCE DU22 Mai 2008
Copie simple à M. Z...
Me DEVOS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le : VINGT DEUX MAI DEUX MIL HUITpar la formation de référédu CONSEIL DE PRUD'HOMMESDU MANS
Monsieur Daniel X...

...
72000 LE MANSAssisté de Monsieur Emile Z... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR
SAS MORY TEAMZI Sud - Avenue Pierre Piffault72000 LE MANS CEDEX 2Représentée par Me DEVOS (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR

COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
M. Joseph BIZIOU, Président Conseiller (E)M. Christian AVERTY, Assesseur Conseiller (S)Assistés lors des débats de Diane DARÇON, Greffier

DÉBATS
à l'audience publique du 20 Mai 2008
Décision prononcée le 22 Mai 2008 conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Diane DARÇON, Greffier

ORDONNANCE :
PROCÉDURE=-=-=-=-=

Par demande déposée au greffe le 07 Mai 2008, le demandeur a fait appeler la SAS MORY TEAM devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, en application de l'article R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 07 Mai 2008, pour l'audience de RÉFÉRÉ du 20 Mai 2008.
Les demandes initiales sont les suivantes :
- Rappel de salaire : 28/01/2008 au 09/04/2008 ....................................... 2 448,75 Euros - Dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires ...................... 500,00 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile .............................................. 800,00 Euros
A l'audience, Monsieur Z..., conseil de Monsieur X... soutient ses écritures et maintient l'ensemble de ses demandes ajoutant une demande d'intérêt au taux légalet de condamner la SAS MORY TEAM aux entiers dépens.
En défense, Maître DEVOS développe ses conclusions et conteste les demandes.
SUR CE, l'affaire est mis en délibéré pour prononcé le 22 Mai 2008, les parties dûment avisées par bulletin.

EXPOSÉ DU LITIGE=-=-=-=-=-=-=-=-=
LES FAITS :

Monsieur X... exerce les fonctions de chauffeur routier depuis le 7 septembre 1999.
Monsieur X... a accédé à des fonctions de délégué syndical à compter du 23 février 2004. A ce titre, il a été élu délégué du personnel et membre titulaire du Comité d'entreprise.
Le samedi 26 janvier 2008, dans le cours de sa vie privée, son permis a été suspendu pour une durée de six mois à la suite d'un contrôle alcootest. Il en a informé son employeur dès le lundi suivant et lui a demandé de bénéficier des dispositions de l'accord de branche étendu, du 13 novembre 1992, applicable en pareille situation.
En réponse, la Société MORY TEAM décidait d'engager immédiatement à l'encontre de Monsieur X... une procédure de licenciement tout en considérant que la suspension du contrat de travail était en cours.
Cette décision, soumise à l'autorisation de l'Inspection du Travail, devait être refusée en date du 7 avril 2008.
En conséquence, Monsieur X... était affectée immédiatement à la manutention comme plusieurs autres de ses collègues se trouvant dans la même situation. Son salaire qui ne lui avait pas été versé du 28 janvier au 9 avril en raison de la suspension de son contrat de travail lui était à nouveau versé. Monsieur X... a néanmoins été rémunéré dans le cadre de l'exercice de ses mandats.
ARGUMENTS ET MOYENS DU DEMANDEUR :

Monsieur X... estime que son employeur n'a pas respecté les dispositions impératives de l'accord de branche sus-visé, ce qui a eu pour conséquence de le priver de son salaire pour la période du 28 janvier au 9 avril 2008.
Monsieur X... rappelle les dispositions de l'article 2 de l'accord de branche et en particulier celle qui prévoit " qu'une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation ... A l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur".
Monsieur X... souligne que la rédaction n'évoque pas une simple faculté mais révèle au contraire un caractère impératif : "une concertation doit s'engager...".
Monsieur X... a bien informé son employeur dans le délai prévu. Par contre, aucune concertation n'a été engagée par l'employeur en violation des dispositions de l'accord.En l'absence de versement de salaire, Monsieur X..., a décidé de saisir la juridiction prud'homale.

ARGUMENTS ET MOYENS DU DEFENDEUR :

La Société MORY TEAM conteste l'interprétation que fait Monsieur X... de l'accord du 13 novembre 1992, et soutient que la résolution du litige ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Les raisons qui ont conduit la société à ne pas verser à Monsieur X... sa rémunération sont liées au fait que Monsieur X... ne peut plus de son propre fait exercer ses fonctions en raison de la suspension de son permis de conduire. Le fait générateur du non versement de la rémunération est la suspension du contrat de travail en raison de la suspension du permis de conduire. La décision de l'Inspecteur du Travail ne peut nullement remettre en cause le fait générateur du non versement de la rémunération qui est quant à lui avéré.L'application des dispositions de l'accord de novembre 1992 n'écarte pas la possibilité pour l'employeur d'engager une procédure disciplinaire. Celle-ci est d'ailleurs expressément évoquée et prévue au point 6 de l'article 2.
Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il aurait subi un trouble manifestement illicite ou encore qu'il serait en passe de subir un dommage imminent.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes estime que les dispositions de l'accord du 13 novembre 1992 doivent s'appliquer loyalement. La situation découle d'un comportement répréhensible de Monsieur X... dans sa vie privée et dont les conséquences sont précisément évoquées par l'accord du 13 novembre 1992. La société évoque un caractère de récidive de ce comportement ainsi que la "dangerosité" évidente attachée à la consommation d'alcool pour un chauffeur routier qui l'ont conduite à engager une procédure de licenciement. Cependant, aucun comportement semblable n'a été rapporté dans le cadre de ses fonctions de chauffeur tandis que la récidive ne semble être évoquée que pour la forme, sans autre précision. La société n'avait donc aucune raison d'exercer son pouvoir disciplinaire visé au point 6 de l'article 2. Elle devait au contraire engager la procédure de concertation prévue au même article de l'accord de branche afin de rechercher un emploi de reclassement, tout comme elle y avait procédé pour d'autres salariés en pareille situation.
C'est donc à bon droit que Monsieur X... soutient avoir subi un trouble manifestement illicite.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'attribuer des dommages et intérêts.
Il apparaît par contre équitable d'accorder l'indemnité que Monsieur X... sollicite sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500 €.
La Société MORY TEAM sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Codede Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes du Mans, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Sur le fondement de l'article 2 de l'accord de branche de 1992, ORDONNE à la SAS MORY TEAM de verser à Monsieur Daniel X... les sommes suivantes :
- 2 448,75 € (deux mille quatre cent quarante-huit euros et soixante quinze centimes) au titre des salaires du 28 janvier 2008 au 09 avril 2004,
- 500,00 € (cinq cents) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur X... de ses autres demandes,
DEBOUTE la SAS MORY TEAM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS MORY TEAM aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Président,D. DARÇON J. BIZIOU


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes du mans
Formation : Ct0267
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

ARRET du 02 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans, 22 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.du.mans;arret;2008-05-22;62 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award