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13/05/2008 | FRANCE | N°07/335bis

France | France, Conseil de prud'hommes du havre, Ct0570, 13 mai 2008, 07/335bis


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

32 rue Pierre Brossolette

76600 LE HAVRE

RG N F 08/00077

SECTION Activités diverses

AFFAIRE

Nathalie X...

contre

ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE)

No MINUTE

08/00060

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 JUILLET 2008

DEMANDERESSE

Madame Nathalie X...

...

76430 TANCARVILLE

Profession : Inspectrice

Présente

DÉFENDEUR

ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE) en la personne de son représentant lég

al

Route du Canal Bossière

76700 GONFREVILLE L'ORCHER

Représentée par Monsieur Alain DVORAK (Directeur des relations du personnel) lui-même assisté de Me Jean-François DURAN (Avo...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

32 rue Pierre Brossolette

76600 LE HAVRE

RG N F 08/00077

SECTION Activités diverses

AFFAIRE

Nathalie X...

contre

ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE)

No MINUTE

08/00060

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 JUILLET 2008

DEMANDERESSE

Madame Nathalie X...

...

76430 TANCARVILLE

Profession : Inspectrice

Présente

DÉFENDEUR

ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE) en la personne de son représentant légal

Route du Canal Bossière

76700 GONFREVILLE L'ORCHER

Représentée par Monsieur Alain DVORAK (Directeur des relations du personnel) lui-même assisté de Me Jean-François DURAN (Avocat au barreau d'AIX -EN-PROVENCE)

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT

Lors des débats et du délibéré

M. Patrick LE BALCH, Président Conseiller (S)

M. Michel LETRAY, Assesseur Conseiller (S)

M. Philippe LEMAIGNENT, Assesseur Conseiller (E)

M. Charles COUTURIER, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de M. Philippe VIAUD, Greffier

DÉBATS

à l'audience du 28 Mai 2008

JUGEMENT

Prononcé à l'audience du 09 Juillet 2008

par Monsieur Patrick LE BALCH, Président

assisté de Monsieur Philippe VIAUD, Greffier

PROCÉDURE

Par déclaration écrite formée au greffe de la juridiction le 13 Février 2008, Madame Nathalie X... a fait appeler la société ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE) devant la Section Activités diverses du CONSEIL DE PRUD'HOMMES du HAVRE. Le greffe, en application de l'article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 13 Février 2008, pour l'audience du Bureau de Conciliation du 12 Mars 2008.

La demande initiale est la suivante :

- Remboursement d'un prélèvement suite à formation : 1.045,28 Euros

- Dommages et intérêts pour préjudice subi : 500,00 Euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 150 ,00 Euros

La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation.

En l'absence de Conciliation et en application de l'article R.1454-19 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier pour l'audience du Bureau de Jugement du 28 Mai 2008.

A l'audience, les parties, tant personnellement que par avocat, ont été respectivement entendues en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.

A ladite audience, la société défenderesse a formé les demandes suivantes :

- Débouter Madame Nathalie X... de l'ensemble de ses demandes.

- 1.500,00 Euros : au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dépens.

La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement à la date du 09 Juillet 2008.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame Nathalie X... a été embauchée par la Ssociété INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2006 en qualité d'inspecteur, statut ETAM, coefficient 150, pour une rémunération mensuelle de 2.100,25 Euros bruts.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la Convention Collective Nationale Syntec.

Conformément aux dispositions contractuelles, Madame Nathalie X... a suivi 3 formations :

du 12 au 16 mars 2007 : stage métallurgie A1

du 04 au 06 juin 2007 : stage DESP 1 et DESP 3

du 10 au 13 juillet 2007 : stage dégradation des matériaux

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 septembre 2007, Madame Nathalie X... a informé son employeur de sa démission et a souhaité voir son préavis écourté au 26 octobre 2007 au lieu du 05 décembre 2007 afin d'intégrer son nouvel emploi.

En date du 26 octobre 2007, la société a adressé à Madame Nathalie X... l'ensemble des documents de fin de contrat ainsi que son dernier salaire. Celui-ci étant amputé de la somme de 1.045,28 Euros correspondant au 8/12ème de la somme de 2.195,46 Euros relative à la 3ème formation du 10 au 13 juillet 2007.

Estimant cette retenue infondée, Madame Nathalie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du HAVRE.

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L'ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE) expose au Conseil qu'elle a fait jouer la clause de dédit formation inscrite dans le contrat de travail suite à la démission de Madame Nathalie X....

L'ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE) demande le rejet des prétentions de Madame Nathalie X... ainsi qu'un article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 1.500,00 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le prélèvement suite à la dernière formation et la demande de dommages et intérêts

Le Conseil de Prud'hommes du HAVRE, après examen des dossiers et des pièces y afférents, notamment au vu de la Convention Collective Nationale Syntec et du contrat de travail de Madame Nathalie X... dit qu'il y avait une clause "dédit-formation" (avenant au contrat de travail no 3877) ;

ATTENDU qu'en l'espèce, il est indiqué que :

"Les frais de cette formation seront pris en charge dans leur intégralité par la société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE qui maintiendra, en outre, la totalité de la rémunération pendant toute la durée de la formation et versera le cas échéant les frais de déplacement"

"En contrepartie et au regard de l'important préjudice que subirait la Société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE en cas de départ prématuré du demandeur, celui-ci s'engage à rester au service de la Société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE pendant 1 an minimum après l'achèvement du programme complet de formation"

ATTENDU que Madame X... n'avait que 4 mois d'ancienneté, et que conformément aux stipulations contractuelles, l'ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE) a de bon droit demander le remboursement de l'amortissement de la formation correspondant au prorata du coût total de celle-ci à savoir 8/12ème ;

ATTENDU de même que sa réclamation au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi tombe ;

Ces demandes ne peuvent prospérer.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ATTENDU qu'il est équitable de laisser à la charge de Madame Nathalie X... les frais exposés par elle pour assurer sa défense, le Conseil la déboute de cette demande.

Sur la demande de l'ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ATTENDU qu'il est équitable de laisser à la charge de l'ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE) les frais exposés par elle pour assurer sa défense, le Conseil la déboute de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le CONSEIL DE PRUD'HOMMES du HAVRE, Section ACTIVITÉS DIVERSES, statuant publiquement, contradictoirement et en DERNIER RESSORT,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Au vu du contrat de travail de Madame Nathalie X... qui prévoit une "clause dédit formation",

DÉBOUTE Madame Nathalie X... de l'intégralité de ses demandes,

DÉBOUTE l'ISI (INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame Nathalie X... aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement.

Ainsi rédigé et prononcé par le Assisté du

PRÉSIDENT : GREFFIER :

P. LE BALCH Ph. VIAUD


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes du havre
Formation : Ct0570
Numéro d'arrêt : 07/335bis
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.du.havre;arret;2008-05-13;07.335bis ?
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