La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°08/0044

France | France, Conseil de prud'hommes de vesoul, Ct0511, 30 avril 2008, 08/0044


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE VESOUL

...

70004 VESOUL CEDEX

RG N F 07/00173

SECTION Commerce

AFFAIRE

Nicole X...

contre

SOCIETE KUNEGEL

MINUTE N 08/ 044

NATURE DE L'AFFAIRE :

80C

JUGEMENT DU

30 Avril 2008

Qualification :

Contradictoire

dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 30 Avril 2008

Madame Nicole X...

...

70000 PUSEY

Profession : Conducteur de car

Assistée de Monsieur Pascal Y... , délégué syndical, mandaté et muni...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE VESOUL

...

70004 VESOUL CEDEX

RG N F 07/00173

SECTION Commerce

AFFAIRE

Nicole X...

contre

SOCIETE KUNEGEL

MINUTE N 08/ 044

NATURE DE L'AFFAIRE :

80C

JUGEMENT DU

30 Avril 2008

Qualification :

Contradictoire

dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 30 Avril 2008

Madame Nicole X...

...

70000 PUSEY

Profession : Conducteur de car

Assistée de Monsieur Pascal Y... , délégué syndical, mandaté et muni d'un pouvoir.

DEMANDEUR

SOCIETE KUNEGEL en la personne de son représentant légal

Activité : Transports

ZI Noidans les Vesoul

BP 213

70004 VESOUL CEDEX

Représentée par la SCP GOSSIN et HORBER au barreau de NANCY, en la personne de Maître Hélène Z....

DEFENDEUR

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

M. Philippe DAGUET, Président Conseiller (S)

Mme Jeanine B..., Assesseur Conseiller (S)

M. Franck C..., Assesseur Conseiller (E)

M. Jean Claude D..., Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Thérèse BOUTON, Greffier

PROCÉDURE :

- Date de la réception de la demande : 15 Octobre 2007,

- Bureau de Conciliation du 06 Novembre 2007,

- Convocations envoyées le 15 Octobre 2007, accusé de réception signé du 16 Octobre 2007 par le défendeur,

- Renvoi au bureau de jugement du 19 Mars 2008 avec délai de communication de pièces, par émargement des parties au procès verbal de l'audience de conciliation,

- Débats à l'audience de Jugement du 19 Mars 2008,

- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Avril 2008

- Décision prononcée par Madame Jeanine B... (S)

Assisté(e) de Madame Thérèse BOUTON, Greffier

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Nicole X... a été embauchée par la société CTE, devenue la société KUNEGEL, par contrat de travail à temps complet à durée indéterminée, en date du 24 Septembre 2001, avec reprise d'une ancienneté au 09 Septembre 1994, en qualité de conducteur receveur coefficient 140 V.

Elle a saisi le Conseil de céans, le 15 Octobre 2007, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser l'indemnité de repas unique, en application de la convention collective nationale des transports routiers.

En l'état de ses dernières écritures et explications à l'audience, elle sollicite la différence entre l'indemnité spéciale qui lui a été versée et l'indemnité de repas unique pour la période du 1er Juin 2007 au 19 Mars 2008, soit la somme de 603,86 €.

Elle explique que son employeur lui a versé une indemnité de repas unique d'un montant de 8,67 € pour 4 jours par semaine jusqu'à fin Mai 2007, et qu'à compter de cette date, il lui a versé une indemnité spéciale de 3,13 €.

Madame Nicole X... estime avoir droit au versement de l'indemnité de repas unique, conventionnellement prévue, et sollicite, en conséquence, la différence entre ces deux indemnités pour la période du 1er Juin 2007 au 19 Mars 2008, pour 109 jours de travail.

La Société KUNEGEL conclut au débouté de la demande formulée par Madame Nicole X.... Elle soutient que l'indemnité de repas unique est versée en cas de déplacement lorsque le salarié ne peut rentrer à son domicile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Madame Nicole X... étant en coupure de 12H00 à 12H50 à Pusey, commune de son domicile.

Elle explique que, si Madame Nicole X... percevait des indemnités de repas auparavant, c'est uniquement parce que les accords internes à la société le prévoyaient ; que, conformément aux dispositions légales, chaque année, les négociations annuelles obligatoires ont été mises en place ; que, pour 2007, celles-ci ont conclu, en ce qui concerne les frais liés aux déplacements, à la stricte application de la convention collective.

La société défenderesse indique que le lieu de coupure de Madame Nicole X... ne peut être considéré comme déplacement, au sens de la convention collective, puisque cette dernière a regagné son domicile, précisant, par ailleurs, que c'est à titre totalement libéral et sans aucune obligation, qu'elle a décidé de lui allouer, tout de même, l'indemnité spéciale.

DÉCISION DU CONSEIL :

Attendu que la convention collective applicable stipule en son article 8 que : "le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages" ;

Attendu que la seule restriction apportée par la convention collective, pour ne pas bénéficier de l'indemnité de repas unique, concerne le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas, entièrement, la période comprise entre 11H00 et 14H30 ;

Attendu que, contractuellement, le lieu de travail de Madame Nicole X... est situé à Noidans- Les-Vesoul et que sa coupure de 12H00 à 12H50 est située à Pusey ;

Attendu que, d'après les pièces fournies aux débats, l'amplitude de la journée de travail de Madame Nicole X... couvre entièrement la période entre 11H00 et 14H30 ;

Attendu que, pour faire échec à la demande de Madame Nicole X..., la Société KUNEGEL fournit aux débats de courts extraits d'un protocole du 30 Avril 1974 ;

Mais attendu qu'à aucun moment, la convention collective ne fait référence à ce protocole ;

Attendu, en outre, que la Société défenderesse ne met pas en mesure la présente juridiction de vérifier la validité de ce protocole ;

Qu'il apparaît, en conséquence, que Madame Nicole X... est bien fondée en sa demande de paiement d'indemnité de repas unique, prévue conventionnellement, d'un montant de 8,67 € par jour ;

Qu'il sera, donc, fait droit à sa demande pour le montant sollicité concernant la période du 1er Juin 2007 au 19 Mars 2008.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Dit et juge Madame Nicole X... bien fondée en sa demande de paiement d'indemnité de repas unique

Condamne, en conséquence, la société KUNEGEL à lui payer la somme de 603,86 Euros (SIX CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) correspondant à la différence entre l'indemnité de repas unique et l'indemnité spéciale versée par la Société KUNEGEL pour la période du 1er Juin 2007 au 19 Mars 2008.

Condamne la Société KUNEGEL aux entiers dépens.

Le président, La Greffière,

P. DAGUET T. BOUTON



Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Indemnité de repas unique-convention collective nationale des transports routiers (art8).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Ct0511
Date de la décision : 30/04/2008
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08/0044
Numéro NOR : JURITEXT000019175292 ?
Numéro d'affaire : 07/00173
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.vesoul;arret;2008-04-30;08.0044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award