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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948275

France | France, Conseil de prud'hommes de Toulouse, Ct0170, 28 mars 2006, JURITEXT000006948275


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE TOULOUSE

6 rue Deville 31080 TOULOUSE CEDEX 6 RG N F 04/03067 (jonction avec 04/3068 et 3069) SECTION Commerce bureau 1 AFFAIRE X... ESTRABOL Y..., Z... A..., B... C... contre SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE MINUTE N 2006/ 304 JUGEMENT DU 28 Mars 2006 Qualification : Contradictoire dernier ressort Notification le : 06 AVRIL 2006 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 06.04.06 à : M. D... E... :

APPEL par : MAGASINS GALERIES LAFAYETTES le : 05.05.2006 No :

06/2361- 4ème chambre - section 1 + POURVOI n o X 06

42939 du 24.05.06 par MAGASINS GALERIES LAFAYETTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU ...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE TOULOUSE

6 rue Deville 31080 TOULOUSE CEDEX 6 RG N F 04/03067 (jonction avec 04/3068 et 3069) SECTION Commerce bureau 1 AFFAIRE X... ESTRABOL Y..., Z... A..., B... C... contre SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE MINUTE N 2006/ 304 JUGEMENT DU 28 Mars 2006 Qualification : Contradictoire dernier ressort Notification le : 06 AVRIL 2006 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 06.04.06 à : M. D... E... :

APPEL par : MAGASINS GALERIES LAFAYETTES le : 05.05.2006 No :

06/2361- 4ème chambre - section 1 + POURVOI n o X 0642939 du 24.05.06 par MAGASINS GALERIES LAFAYETTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT Audience Publique du : 28 Mars 2006 Madame X... ESTRABOL Y... 2 Rue Robert Doisneau 31200 TOULOUSE Assistée de Monsieur Henri D... (Délégué syndical ouvrier CGT, avec mandat et pouvoir) Madame Z... A... 2 Impasse Couérazo 31470 FONSORBES Assistée de Monsieur Henri D... (Délégué syndical ouvrier CGT, avec mandat et pouvoir) Mademoiselle B... C... 296 Avenue de Grande-Bretagne 31300 TOULOUSE Représentée par Monsieur Henri D... (Délégué syndical ouvrier CGT, avec mandat et pouvoir) DEMANDEURS SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE 77 Rue d'Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Représentée par Me Françoise CARRIERE (Avocat au barreau de TOULOUSE) DEFENDEUR Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick SIRVEN, Président Conseiller (S) - R.515-2 du Code du Travail - Madame Janine F..., Assesseur Conseiller (S) Madame

Michèle EVAS, Assesseur Conseiller (E) Madame Danielle G..., Assesseur Conseiller (E) Greffier (lors des débats et du prononcé) : Hélène FABRE LA PROCEDURE Date de saisine : 30 Décembre 2004, par demandes déposées au greffe. Les demandes initiales sont les suivantes : - pour Mme ESTRABOL Y... : - Rappel de salaire suite à retenue des jours fériés, soit 12 jours fériés pour la période du 01/01/1999 au 31/12/2004 : 550,00 Euros, - Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 228,00 Euros, - Rappel : 12 jours fériés, - pour Mme A... : - Rappel de salaire suite à retenue de jours fériés, soit 12 jours fériés pour la période du 01/01/1999 au 31/12/2004 : environ 550,00 Euros, - Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 228,00 Euros, - Rappel 12 jours fériés, - pour Mlle C... : - Rappel de salaire suite à retenue d'un jour férié, soit 12 jours fériés pour la période du 01/01/199 au 31/12/2004 : environ 550,00 Euros, - Rappel de paiement de jour fériés : 12 jours, - Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 228,00 Euros. Date des convocations devant le bureau de conciliation par lettres simples des demandeurs et par lettres recommandées et copies en simple du défendeur par le greffe en application des articles R.516-10 et R.516-11 du Code du Travail :

30 Décembre 2004 (accusé de réception signé - aucune date de réception indiquée). Date de la tentative de conciliation : 17 Février 2005 entre : - X... ESTRABOL Y... - Z... A... - B... C... DEMANDEURS : en personne, - SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE DEFENDEUR : représenté par Me CARRIERE. Article R.516-20-1 du Code du Travail :

délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions : - pour la partie demanderesse : 15.04.05, - pour la partie défenderesse : 15.05.05. Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 5 Juillet 2005, les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, par

émargement au dossier et remise d'un bulletin de renvoi. Date des renvois : - 11 Octobre 2005, - 6 Décembre 2005, - 17 Janvier 2006. Date de plaidoiries : 17 Janvier 2006. Date de prononcé : 28 Mars 2006. DIRES ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, conformément à l'article 455 du NCPC.

Les trois demandeurs demandent la jonction des dossiers, les demandes étant identiques sur le fond.

Mademoiselle C... B... demande au Conseil de condamner la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à lui payer le salaire pour les jours suivants : 11 novembre 1999, 24 mai 2001, et 14 juillet 2001 soit la somme de 166,34 ç par application des dispositions de la convention collective et de l'article L.124-4 du Code du Travail, et la loi sur la mensualisation, ainsi que les sommes de 1 000 ç au titre de dommages et intérêts et 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Madame A... Z... demande au Conseil de condamner la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à lui payer le salaire pour les jours suivants : 11 novembre 1999, 8 mai 2001, soit la somme de 110,41 ç par application des dispositions de la convention collective et de l'article L.124-4 du Code du Travail, et la loi sur la mensualisation, ainsi que les sommes de 1 000 ç au titre de dommages et intérêts et 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Madame ESTRABOL X... demande au Conseil de condamner la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à lui payer le salaire pour les jours suivants : 11 novembre 1999, 11 novembre 2000, 24 mai 2001, 14 juillet 2001 soit la somme de 217,09 ç par application des dispositions de la convention collective et de l'article L 124-4 du Code du Travail, et la loi sur la mensualisation, ainsi que les sommes de 1 000 ç au titre de dommages et intérêts et 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Elles demandent également l'établissement des bulletins de paie rectifiés et de condamner la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à 100 ç d'astreinte par jour à compter du 8ème jour du prononcé du jugement. La SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE soutient que ces demandes sont irrecevables au vu des articles 2277 du Code Civil, L.221-1 et L.120-4 du Code du Travail et de l'article 7 -7 de la convention collective, et de ce fait doivent être rejetées. Elle demande au Conseil de prendre acte que les demandeurs ont pris en compte la période de prescription pour certaines demandes et conclut au débouté des demanderesses.

Elle sollicite la condamnation de chacune des demanderesses à lui verser la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. MOTIVATION DU CONSEIL SUR LA JONCTION DES DOSSIERS Attendu que l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose : le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Attendu que les parties demandent la jonction de leurs instances, et qu'il apparaît de l'intérêt de la justice de les instruire ensemble. En conséquence le Conseil de Prud'hommes ordonne la jonction des instances suivantes :

Mademoiselle C... B..., Madame H... Z..., Madame ESTRABOL X..., contre la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE. SUR LES DEMANDES Attendu que les demandeurs sollicitent le paiement des jours fériés suivants : 11 novembre 1999, le 8 mai 2001, le 24 mai 2001, 14 juillet 2001, et demandent l'application des dispositions conjuguées des articles L.222-1 du Code de Travail et de l'article 7.7 de la

convention collective, ainsi que les dispositions relatives à la loi de mensualisation. Attendu que la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE demande la prescription pour les demandes ayant plus de cinq ans. Attendu que pour statuer sur la situation des trois salariées en ce qui concerne les jours fériés, il convient d'analyser l'ensemble des éléments contractuels. SUR LA PRESCRIPTION Attendu que l'article L.143-14 du Code du travail dispose : L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code Civil. Attendu que l'article 640 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose : Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Attendu que l'article 641 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose : Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Attendu que les demandeurs ont saisi le Conseil de Prud'hommes en date du 30 décembre 2004. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que toutes demandes avant la date de saisine soit le 30 décembre 1999 ne peuvent être retenues par application des dispositions des articles précités, et sont écartées des débats : - pour Mademoiselle C... B... la demande du jour férie suivant : 11 novembre 1999, - pour Madame

H... Z... la demande du jour férié suivant : 11 novembre 1999, - pour Madame ESTRABOL X... la demande du jour férié suivant : 11 novembre 1999. SUR LE PAIEMENT DES JOURS FERIES Attendu que l'article L. 222-1du Code du Travail dispose : Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : - le 1er janvier ; - le lundi de Pâques ; - le 1er mai ; - (L. no 81-893, 2 oct. 1981) le 8 mai ; - l'Ascension ; - le lundi de Pentecôte ; - le 14 juillet ; - l'Assomption ; - la Toussaint ; - le 11 novembre ; - le jour de Noùl. En conséquence, les demandes sont bien le paiement de journées dites jours fériés, et que ces demandes ne sont pas contestées par l'employeur. Attendu que la convention collective applicable dispose dans son article 7 .7 : les jours fériés sont ceux déterminés par l'article L.222-1 du Code du Travail. Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à perte salaire, ni à récupération. Le 1o mai est obligatoirement chômé. La rémunération des heures effectuées durant ces jours fériés est majorée de 100 %, cette majoration incluant la majoration éventuellement due pour heures supplémentaires. Dans les magasins qui restent fermés le lundi de Pâques et / ou le lundi de Pentecôte, ceux des salariés affectés à la vente qui sont en repos de roulement le lundi, bénéficieront d'un jour de congés supplémentaires à l'occasion du lundi de Pâques et / ou du lundi de Pentecôte. Lorsqu'un jour férié est travaillé, le recours au volontaire est recommandé. Attendu que l'alinéa No 2 de l'article 7.7 de la dite convention est sans équivoque, : Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à perte salaire, ni à récupération. Attendu que par application des dispositions de l'article 7.7 les salariés qui travaillent un jour férié bénéficient d'une rémunération majorée de 100 %. Attendu que l'article 7.7 prévoit le recourt aux volontaires, mais n'impose pas aux salariés

leur présence un jour férié. En conséquence, le Conseil dit que les salariés n'ayant pas travaillé les jours fériés doivent percevoir la rémunération normale qui leur est due contractuellement. Attendu que l'employeur retient les sommes correspondant au paiement des jours fériés au motif absence injustifiées . Attendu qu'une retenue de salaire pour absence injustifiée est une sanction au sens de l'article L. 122-42.- Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Attendu qu'une retenue de salaire pour absence ne peut être opérée que si l'employeur traite tous les salariés d'une manière semblable (quel que soit le motif de l'absence cass. soc. 19 juillet 1994BC V no 241). Qu'en l'espèce, l'employeur produit un tableau sur lequel figure les noms des salariés absents rémunérés et non rémunérés. En conséquence, le Conseil dit et juge, au vu des éléments précités, que les salariés n'ayant pas travaillé les jours fériés doivent percevoir la rémunération normale qui leur est due contractuellement. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS Attendu que le Conseil constate que l'employeur ne fait pas application des dispositions de l'article L. 120-4, L.122-42 du Code du Travail et que cette situation porte un préjudice aux demandeurs. En conséquence, le Conseil condamne la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à payer à chacun des demandeurs la somme de 250 ç titre de dommages et intérêts. SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l'article 700 du NCPC dispose Comme il est dit au I de la loi de no 91- 647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes

considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Qu'en l'espèce, les demandeurs ont été contraints de saisir le Conseil de Prud'hommes pour légitimer leurs droits et que dès lors il serait économiquement injustifié de laisser leur charge les frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à payer à chaque demandeur la somme de 250 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l' article R.516-37 du Code du Travail dispose : Sont de droit exécutoires à titre provisoire : Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. ( D. no 82-1073, 15 déc. 1982) Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes en bureau de jugement a condamné la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à verser un rappel de salaire.

Attendu que le Conseil de Prud'Hommes n'a pas les éléments pour fixer la moyenne des trois derniers mois.

Attendu cependant que l'absence de moyenne des trois derniers mois de salaire n'a pas pour effet de priver la décision de son caractère exécutoire de droit par provision (soc. 2 Avril 1996) ;

Attendu qu l'omision de cette mention peut être réparée par une décision rectificative (soc 24 janvier 1996) ;

Qu'en l'espèce, au seul examen des bulletins de salaire de mai 2001

produits par les trois salariés, les sommes allouées au titre de salaire ne peuvent dépasser neuf mois ;

En conséquence, le Bureau de jugement dit qu'il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit sur ces sommes.

Attendu que le bureau de jugement dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus des demandes.

SUR LES DEPENS

Attendu que les articles 695 et 696 du Nouveau Code de Procédure Civile disposent : 695 Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétention des parties ; 2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie à. 696 la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie .

Qu'en l'espèce la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE succombe.

En conséquence, il convient de mettre à la charge de la SA GALERIES LAFAYETTE les dépens et frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULOUSE, Section Commerce, Chambre 1, siégeant en bureau de jugement, après avoir délibéré conformément à

la loi, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en DERNIER RESSORT :

ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros 04/3067, 3068 et 3069 et dit qu'elles porteront désormais le numéro unique 04/3067.

Vu les pièces et notes des parties,

DIT ET JUGE, par application des dispositions du Code du Travail et de la convention collective, que les salariés qui n'ont pas travaillé les jours fériés doivent percevoir leur rémunération. En conséquence :

CONDAMNE la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer les sommes suivantes : - pour Mademoiselle C... B... :

. 55,93 ç (cinquante-cinq euros et quatre-vingt-treize cents) au titre de rappel de salaire pour la journée du 24 mai 2001,

. 55,93 ç (cinquante-cinq euros et quatre-vingt-treize cents) au titre de rappel de salaire pour la journée du 14 juillet 2001,

. 250 ç (deux cent cinquante euros) au titre de dommages et intérêts, . 250 ç (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du NCPC, - pour Madame H... :

. 55,93 ç (cinquante-cinq euros et quatre-vingt-treize cents) au titre de rappel de salaire pour la journée du 8 mai 2001,

. 250 ç (deux cent cinquante euros) au titre de dommages et intérêts, . 250 ç (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du NCPC, - pour Madame ESTRABOL X... :

. 58,24 ç (cinquante-huit euros et vingt-quatre cents) au titre de rappel de salaire pour la journée du 11 novembre 2000,

. 34,80 ç (trente-quatre euros et quatre-vingts cents) au titre de rappel de salaire pour la journée du 24 mai 2001,

. 69,57 ç (soixante-neuf euros et cinquante-sept cents) au titre de rappel de salaire pour la journée du 14 juillet 2001,

. 250 ç (deux cent cinquante euros) au titre de dommages et intérêts, . 250 ç (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du NCPC.

RAPPELLE que les condamnations à paiement de rappel de salaire sont de droit exécutoires par provisions ;

DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE la SA GALERIES LAFAYETTE aux entiers dépens.

DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la Société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du bureau de jugement de la section Commerce du Conseil de Prud'Hommes de TOULOUSE , les jour, mois et an sus dits. Le Greffier,

Le Président, Hélène FABRE

Patrick SIRVEN


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Toulouse
Formation : Ct0170
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948275
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.toulouse;arret;2006-03-28;juritext000006948275 ?
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