La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951916

France | France, Conseil de prud'hommes de Rouen, Ct0223, 05 octobre 2006, JURITEXT000006951916


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE LOUVIERS 11 rue des Pénitents - BP 407 27404 LOUVIERS CEDEX RG N F 06/00098 SECTION Industrie AFFAIRE Frédéric X... contre SOCIÉTÉ BONNA SABLA MINUTE N JUGEMENT DU 05 Octobre 2006 Qualification : Contradictoire dernier ressort RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS JUGEMENT Audience du : 05 Octobre 2006 Monsieur Frédéric X... ... Présent DEMANDEUR SOCIÉTÉ BONNA SABLA Rue Dumontier 27590 PITRES Représenté par Monsieur Y... Z... (Directeur du développement) DEFENDEUR Composition d

u bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Thierr...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE LOUVIERS 11 rue des Pénitents - BP 407 27404 LOUVIERS CEDEX RG N F 06/00098 SECTION Industrie AFFAIRE Frédéric X... contre SOCIÉTÉ BONNA SABLA MINUTE N JUGEMENT DU 05 Octobre 2006 Qualification : Contradictoire dernier ressort RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS JUGEMENT Audience du : 05 Octobre 2006 Monsieur Frédéric X... ... Présent DEMANDEUR SOCIÉTÉ BONNA SABLA Rue Dumontier 27590 PITRES Représenté par Monsieur Y... Z... (Directeur du développement) DEFENDEUR Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Thierry PHILIPPOT, Président Conseiller (S) Monsieur Michel FOULON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Joùl BAILLARGER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Francis BECHEREL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Jackye CANIVET, Greffier Chef de greffe PROCÉDURE - Date de la réception de la demande : 20 Mars 2006 - Bureau de Conciliation du 18 Mai 2006 - Convocations envoyées le 21 Mars 2006 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces - Débats à l'audience de Jugement du 21 Septembre 2006 - Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Octobre 2006 - Décision prononcée par Monsieur Thierry PHILIPPOT (S) Assisté(e) de Madame Jackye CANIVET, Greffier Chef de greffe Monsieur X... Frédéric a fait citer la SNC BONNA SABLA devant le Conseil de Prud'hommes de céans aux fins d'obtenir paiement de : ô

Rappel de salaire depuis le 2 novembre 2005 (extension au journal officiel de l'accord UNICEM du 19.05.05 sur salaires minimaux ouvriers) ô

5,33 ç à titre de rappel de salaires, outre 0,53 ç à titre de congés payés y afférents ô

0,30 ç à titre de prime de vacances ô

3,34 ç mensuellement, pour salaire, à partir de janvier 2006 jusqu'à rendu du jugement ô

0,33 ç mensuellement, pour congés, à partir de janvier 2006, jusqu'à rendu jugement ô

0,19 ç mensuellement, pour prime de congés, à partir de janvier 2006, jusqu'à rendu du jugement ô

Condamner BONNA SABLA SNC à payer régulièrement les salaires, selon notre interprétation des salaires minima ô

outre intérêts de droit à compter du jour de la demande ô

300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ô

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ô

Outre intérêts de droit et dépens.

A l'issue des débats, l'affaire fut mise en délibéré et le jugement suivant a été prononcé ce jour.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... indique avoir été embauché le 2 septembre 1985 par la société SABLA sur la base d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé, cette société ayant été absorbée depuis par BONNA SABLA SNC, ayant son siège social à Tour Ariane 5 place de la Pyramide 92088 PARIS LA DÉFENSE.

Délégué syndical F.O. dans l'établissement de Pitres, par ailleurs membre du bureau national attaché aux accords paritaires UNICEM et conducteur de machine OQ1, Monsieur X... réclame en novembre 2005 l'application de la nouvelle grille des salaires conclue par accord régional.

Ces demandes sont restées vaines, tant verbalement qu'écrites, puisqu'en réunion des délégués du personnel du 23 février 2005, le

chef d'établissement Monsieur A... indiquant "que la comparaison des taux mini par coefficient se fait en intégrant le paiement du temps de pause au taux horaire..." et de ce fait, déclarait conformes les salaires pratiqués.

Monsieur X... n'ayant pas vu sa demande aboutir, il a saisi le Conseil des demandes reprises supra.

La SNC BONNA SABLA précise qu'elle est spécialisée dans la fabrication industrielle d'éléments préfabriqués en béton pour les chantiers de travaux publics. L'effectif de l'établissement de Pîtres est d'environ 50 salariés dont une quarantaine d'ouvriers.

La convention collective applicable au sein de la société est l'UNICEM, union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

La société BONNA SABLA SNC est dotée d'accords d'entreprise applicables à tous les établissements et notamment un accord relatif à l'A.R.T.T. signé fin 1999 (et actualisé le 17 juillet 2001) par quatre organisations syndicales (CFDT, CGC, CGT et FO).

Les activités des établissements de BONNA SABLA SNC, dont celui de Pîtres, s'organisent en ateliers de productions, fonctionnant majoritairement en journée continue dans le cadre d'un dispositif d'annualisation-modulation du temps de travail, les horaires des ateliers étant fixés par chaque chef d'établissement.

Les salariés de BONNA SABLA SNC bénéficient d'un certain nombre d'avantages plus favorables que les dispositions conventionnelles ; ils perçoivent une "prime de vacances" de 0,57 % d'un mois de salaire (versée en juin), un "13ème mois complet" (versé en décembre) et une "prime de transport" forfaitaire de 30,50 ç par mois. Par ailleurs, hormis quelques salariés soumis à un horaire prévoyant une coupure entre 12 H et 13 H 30, l'ensemble du personnel de production bénéficie chaque jour travaillé d'une "prime de pause" ainsi que

d'une "prime de panier". Pour être complet, il convient de rappeler enfin que les salariés qui en remplissent les conditions perçoivent une "prime d'ancienneté".

Monsieur X... est salarié de la société BONNA SABLA SNC depuis le 2 septembre 1985 et occupe pour son emploi actuel le poste d'ouvrier "conducteur machine", niveau OQ 1 coefficient 160 au sein de l'usine située à Pîtres. Il est également membre du CE de l'établissement de Pîtres et du CCE de BONNA SABLA SNC et fait partie de la délégation participant aux négociations nationales.

En novembre 2005, le salaire de base 35 H de Monsieur X... était de 1 263,87 ç, sa prime d'ancienneté mensuelle de 122.23 ç, les primes de pause représentaient un montant de 48,74 ç, la prime de transport 30,50 ç et la prime de panier 74,72 ç. Au total, son brut 35 H du mois de novembre 2005 atteint ainsi 1 440,84 ç.

Pour terminer, sans tenir compte de ces primes mensuelles mais en lissant la prime de vacances et le 13ème mois sur 12 mois (base x 13,57 / 12) son salaire moyen mensuel ressort à 1 429,22 ç.

En novembre 2005, Monsieur X... a fait savoir au directeur d'usine, Monsieur A..., qu'il estimait que sa rémunération se situait en dessous du seuil minimal garanti en vigueur.

A plusieurs reprises depuis novembre 2005 et en particulier lors de la réunion des délégués du personnel de février 2006, soulignée à juste titre dans les conclusions de Monsieur X..., la direction de l'usine a eu l'occasion de répondre à cette réclamation. La direction attirait son attention sur le fait que sa rémunération réellement perçue ne se limitait pas à son salaire de base, et qu'un autre élément de salaire devait être pris en compte dans sa comparaison au minimum garanti, à savoir le paiement des primes de pause.

La fourniture de différents documents à l'appui des arguments de la

direction ne convainquait pas Monsieur X... qui persistait dans sa position et saisissait le Conseil de céans.

Il est demandé au Conseil de dire et juger que Monsieur X... a été intégralement rempli de ses droits à l'égard des contraintes des minima conventionnels, en 2005 et a fortiori en 2006, et qu'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire.

Débouter Monsieur X... de la totalité de ses demandes.

Dire et juger que la société BONNA SABLA est fondée dans la manière dont elle applique les dispositions de l'accord de branche fixant les salaires minimaux garantis, en intégrant aux salaires versés la prime de pause.

DÉCISION DU CONSEIL

- Sur le rappel de salaires et accessoires.

Le Conseil relève que la notion du temps de pause pour les salariés de BONNA SABLA n'entre pas dans le temps de travail effectif tel que défini par l'article L.212-4 du Code du Travail et ce bien que l'employeur le rémunère.

Ainsi, le paiement des pauses n'est pas une obligation du fait qu'aucune disposition conventionnelle ne le prévoit.

En la cause, le Conseil relève que la société BONNA SABLA assure librement le paiement des pauses sans contrepartie d'un travail supplémentaire.

En l'espèce, l'annexe nationale du 21 février 1957 de la convention collective des industries de carrières et de matériaux dispose en son article 4 :

"Salaires et avantages entrant dans les minima de qualification

Les salaires minima de qualification prévus à l'article 3 ci-dessus englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, antérieurement à la signature de la présente annexe. Toutefois, en sont exclues : a) Les

indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ; b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ; c) Les majorations pour heures supplémentaires ; d) Les primes de productivité telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ; e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ; f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant."

Le paiement de la pause est une gratification à usage constant et qui n'est versée qu'au personnel posté. Le Conseil rappelle que le temps de pause est rendu obligatoire par la loi pour répondre à la pénibilité qu'engendre le travail en équipes successives.

En conséquence, le Conseil considère que le paiement des temps de pause ne doit pas être considéré comme un élément de salaire pour le calcul des minima.

De même, au regard des feuilles de paie et de la convention collective, le Conseil relève que Monsieur X... est en droit de réclamer la hausse de 3,2 % sur salaire intervenu le 1er janvier 2006 et d'appliquer cette augmentation sur son salaire minima.

Ainsi, à la lecture de l'accord étendu du 19 mai 2005, il convient également de fixer au coefficient 165 et non 160 comme indiqué sur ses bulletins de salaire l'activité de Monsieur X....

En conséquence, le Conseil condamne la société BONNA SABLA SNC à verser à Monsieur X... pour novembre et décembre 2005 les sommes de 6,16 ç à titre de rappel de salaire et accessoires avec intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice.

Ordonne également le paiement mensuel de 3,86 ç à compter du mois de janvier 2006 jusqu'à la régularisation définitive.

- Sur

- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Monsieur X... ayant dû recourir à justice pour faire valoir ses droits, le Conseil lui accorde 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que le paiement des temps de pause de Monsieur X... ne doit pas être considéré comme un élément de salaire pour le calcul des minima.

Dit que Monsieur X... est en droit de réclamer la hausse de 3,2 % sur salaire intervenu le 1er janvier 2006 et d'appliquer cette augmentation sur son salaire minimum.

Dit que Monsieur X... doit bénéficier du coefficient 165 et non 160 comme indiqué sur ses bulletins de paie.

En conséquence, condamne la SNC BONNA SABLA à payer à Monsieur X... : ô

CINQ EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (5,33 ç) à titre de rappel de salaire sur les mois de novembre et décembre 2005. ô

CINQUANTE TROIS CENTIMES (0,53 ç) à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de novembre et décembre 2005. ô

TRENTE CENTIMES (0,30 ç) à titre de rappel sur prime de vacances de novembre et décembre 2005. ô

TROIS EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (3,34 ç) à titre de rappel de salaire mensuel à compter de janvier 2006 jusqu'à la notification du jugement. ô

TRENTE TROIS CENTIMES (0,33 ç) à titre de congés payés afférents au rappel de salaire mensuel de janvier 2006 jusqu'à la notification du jugement. ô

DIX NEUF CENTIMES (0,19 ç) au titre de rappel mensuel pour la prime de congés à partir de janvier 2006 jusqu'à la notification du jugement. ô

TROIS CENTS EUROS (300 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne BONNA SABLA SNC à payer le salaire au coefficient 165 en tenant compte de l'interprétation donnée dans le jugement sur les salaires minima.

Condamne BONNA SABLA SNC à verser les intérêts de droit à compter du jour de la demande soit le 20 mars 2006.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire.

Condamne BONNA SABLA SNC aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX.

LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,

T. PHILIPPOT

J. CANIVET



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Monsieur PHILIPPOT, Président

Origine de la décision
Formation : Ct0223
Date de la décision : 05/10/2006
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951916
Numéro NOR : JURITEXT000006951916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.rouen;arret;2006-10-05;juritext000006951916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award