La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2007 | FRANCE | N°07/156

France | France, Conseil de prud'hommes de Rennes, Ct0077, 20 septembre 2007, 07/156


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE RENNES

RG N F 06/00670

SECTION Activités diverses

AFFAIRE

Jean Pierre X...

contre

ASSOCIATION OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

MINUTE N 07/156

JUGEMENT DU

20 Septembre 2007

Qualification :

CONTRADICTOIRE

DERNIER RESSORT

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NO

M DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Audience du : VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL SEPT

Monsieur Jean Pierre X...

Profession : ENSEIGNANT

...

35650 LE RHEU

Comparant en personne

Assisté de Me Anne DAUGAN-G...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE RENNES

RG N F 06/00670

SECTION Activités diverses

AFFAIRE

Jean Pierre X...

contre

ASSOCIATION OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

MINUTE N 07/156

JUGEMENT DU

20 Septembre 2007

Qualification :

CONTRADICTOIRE

DERNIER RESSORT

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Audience du : VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL SEPT

Monsieur Jean Pierre X...

Profession : ENSEIGNANT

...

35650 LE RHEU

Comparant en personne

Assisté de Me Anne DAUGAN-GILLARD (Avocate au barreau de RENNES)

DEMANDEUR

ASSOCIATION OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

5 rue de la Motte Brulon

35000 RENNES

Représentée par Me Patrick BOQUET (Avocat au barreau de RENNES)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEGRAVE, Président Conseiller Salarié

Monsieur DABO, Conseiller Salarié

Monsieur GEFFROY, Conseiller Employeur

Monsieur GION, Conseiller Employeur

Assesseurs

Assistés lors des débats de Madame Annie LUCAS, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 04 Septembre 2006

- Date de l'envoi du récépissé et de la convocation par

lettre simple à la partie demanderesse : 05 Septembre 2006

- Date de la convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple : 05 Septembre 2006 et date de l'accusé de réception : 7 Septembre 2006

- Bureau de Conciliation du 12 Octobre 2006 à 9 heures

- Bureau de Jugement du 08 Février 2007 à 14 heures : renvoi contradictoire à l'audience du 31 Mai 2007 à 14 heures

- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Septembre 2007 à 14 heures par lecture en audience publique

- Décision prononcée par Monsieur DEGRAVE, Président, assisté de Madame Catherine PETIT, Greffier

En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :

En ce qui concerne M. Jean Pierre X...

- Paiement de la somme de 90,75 € nets à titre de rappel de salaire

- Paiement de la somme de 9,07 € au titre des congés payés s'y rapportant

- Paiement de la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- Condamner L'OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE aux entiers dépens

En ce qui concerne l'ASSOCIATION OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

- Débouter M. A... de sa demande

- Le condamner à payer au Lycée de la Salle la somme de 1,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens.

JUGEMENT

RAPPEL DES FAITS

Monsieur X... est depuis 17 ans, enseignant au Lycée Jean Baptiste de la Salle. Il est élu pour un troisième mandat, délégué du personnel le 15 Décembre 2006.

Depuis plusieurs années, l'emploi du temps de Monsieur X... est organisé de sorte qu'il puisse travailler à son domicile le lundi.

Or, la loi du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées, a institué une journée de solidarité fixée, en l'absence de convention ou d'accord, au lundi de la Pentecôte.

Plusieurs syndicats dont la CFDT, syndicat de Monsieur X..., ont déposé une motion de grève pour le lundi de Pentecôte 2005.

Le 16 Mai 2005, le recteur de l'académie rappelait aux chefs d'établissements privés que conformément à la législation en vigueur, une retenue de 1/30ème serait opérée sur le traitement mensuel des personnels qui seraient en grève et qu'il convenait, à cet effet, de lui retourner un imprimé joint.

Sur ledit imprimé, Monsieur X... a été mentionné comme gréviste, différents autres enseignants sont mentionnés comme absents. Il y a cinq noms : une personne en grève a émargé l'état.

Monsieur X... ne l'a pas émargé parce qu'il ne s'est pas déclaré en grève, ce jour-là.

Trois autres personnes ont été déclarées absentes. Or, ces personnes n'ont pas eu de retenue sur salaire.

Par contre, la personne qui a ratifié le fait d'avoir fait grève a eu une retenue, comme il se doit, ainsi que Monsieur X... ce qui demeure l'objet du litige.

Le lycée avait organisé une journée pédagogique pour l'ensemble des enseignants et personnels de l'établissement le lundi 16 Mai.

Monsieur X... déclaré en grève puis absent sans autorisation, a en conséquence, subi une retenue sur salaire.

C'est ainsi qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Rennes pour demander que l'OGEC du Lycée soit condamné à lui verser la somme de 90,75 € à titre de rappel augmentée des congés payés et la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DIRES DES PARTIES

Le demandeur

Il rappelle ce qui à l'évidence, est connu de tout l'établissement : il n'est jamais présent au lycée le lundi.

Il affirme que l'obligation d'être présent à la journée du 16 Mai n'a pas été une information précise et claire de la direction de l'établissement, que l'absence de quelques enseignants confirme cette impression.

En toute hypothèse, la sanction pécuniaire est prohibée sans ambiguïté par les dispositions de l'article L.122-42 du code du travail.

La demande de Monsieur X... lui paraît parfaitement justifiée.

Le défendeur

La direction du lycée reconnaît son erreur d'avoir mentionné Monsieur X... en grève alors qu'il avait décidé de ne pas l'être ; néanmoins, elle considère que Monsieur X... était en situation d'absence non autorisée.

Une note du rectorat informait les établissements que la distinction sur les états entre salariés grévistes et salariés absents, n'avait pas d'incidence sur la retenue de salaire, cellle-ci étant effectuée de façon identique dans les deux cas.

Cette retenue qui ne se présente pas comme une sanction est licite pour deux raisons :

- il n'y avait pas d'autorisation d'absence,

- la prestation de travail, de fait, n'a pas été fournie ce jour-là.

En conséquence, Monsieur X... doit être débouté de sa demande et condamné à payer au lycée la somme de 1,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

DISCUSSION

Il n'y a pas dans les dossiers remis au Conseil, de note de service informant clairement le caractère obligatoire de cette journée pédagogique du lundi de Pentecôte du 16 Mai 2005.

On ne voit pas non plus qu'ait eu lieu une quelconque négociation avec l'équipe pédagogique et/ou les délégués du personnel pour négocier cette journée.

Un autre point a paru au Conseil litigieux. Il s'agit des autorisations d'absence pour les trois personnes qui ne se sont pas présentées et qui n'ont pas eu de retenue sur salaire.

La direction du lycée n'apporte pas la preuve que ces absences ont fait l'objet d'une demande préalable, assortie d'une autorisation en règle.

En conséquence, le Conseil juge la demande de Monsieur X... justifiée.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud'hommes de RENNES,

Statuant en audience publique, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,

Condamne L'OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

- QUATRE VINGT DIX EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (90,75 €) nets à titre de rappel de salaire,

- NEUF EUROS SEPT CENTIMES (9,07 €) nets au titre des congés payés s'y rapportant,

avec intérêts de droit à compter de la citation,

- SEPT CENTS EUROS (700,00 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne L'OGEC DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.

Le Greffier, Le Président,

Catherine PETIT Roland DEGRAVE


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Rennes
Formation : Ct0077
Numéro d'arrêt : 07/156
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.rennes;arret;2007-09-20;07.156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award