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20/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952461

France | France, Conseil de prud'hommes de Nancy, Ct0170, 20 novembre 2006, JURITEXT000006952461


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LUNÉVILLE SECTION Commerce JUGEMENT DU 20 Novembre 2006

AFFAIRE Monsieur Christophe X... Profession : Employé

8, Rue Florent Schmitt 54300 LUNEVILLE Comparant en personne assisté de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical) muni de pouvoir du demandeur du 15.02.2006 et de son organisation syndicale du 2.03.2006 Mademoiselle Aurélie Z... Profession : Employé 16bis, rue de la barrière 54120 BACCARAT Comparante en personne assistée de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoi

r de la demanderesse en date du 15.02.2006 et de son organisation syndicale...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LUNÉVILLE SECTION Commerce JUGEMENT DU 20 Novembre 2006

AFFAIRE Monsieur Christophe X... Profession : Employé

8, Rue Florent Schmitt 54300 LUNEVILLE Comparant en personne assisté de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical) muni de pouvoir du demandeur du 15.02.2006 et de son organisation syndicale du 2.03.2006 Mademoiselle Aurélie Z... Profession : Employé 16bis, rue de la barrière 54120 BACCARAT Comparante en personne assistée de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoir de la demanderesse en date du 15.02.2006 et de son organisation syndicale du 2.03.2006 Madame Isabelle A... Profession : Employé 11, Avenue Joliot Curie 54360 BLAINVILLE SUR L EAU Comparant en personne assistée de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical) muni de pouvoir de la demanderesse du 15.02.2006et de son organisation syndicale du 2.03.2006 Mademoiselle B... Aurore Profession : Employée 13, Place du 18 septembre 1944 54122 FLIN Comparant en personne assistée de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical) muni de pouvoir de la demanderesse du 15.02.2006 et de son organisation syndicale du

congés payés sur les heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 7.307,46 ç nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé, - 800,00 ç nets au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - la rectification du bulletin de salaire de septembre 2005, - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens. Pour Madame A... Isabelle - 7.307,46 ç nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 88,53 ç nets à titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 8,85 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 7.307,46 ç nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé, - 800,00 ç nets au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - la rectification du bulletin de salaire de septembre 2005, - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens.- l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens. Pour Mademoiselle B... Aurore - 7.307,46 ç nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 966,00 ç nets à titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 96,60 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 7.307,46 ç nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé, - 800,00 ç nets au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - la rectification du bulletin de salaire de septembre 2005, - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens. Pour Mademoiselle C... Stéphanie - 7.307,46 ç nets à titre de dommages et intérêts

pour rupture abusive du contrat de travail, - 1.009,00 ç nets à titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 100,90 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 7.307,46 ç nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé, - 800,00 ç nets au titre de l'article 700 du "Monsieur X...... a fait des heures pour le magasin Follenvie de 8 H du matin à 21 H le soir..."

Monsieur D... Sylvain atteste que :

"Certifie avoir vu Monsieur X... Christophe faire les heures suivantes 8 heures du matin à 21 heures voire 22 heures pour le magasin Follenvie".

Enfin le Conseil se rapportera à l'attestation de Madame E... qui atteste également sur ce

Enfin le Conseil se rapportera à l'attestation de Madame E... qui atteste également sur ce sujet.

En ces conditions les heures supplémentaires réalisées par Monsieur X... lui sont dues, sans aucun doute permis.

En maintenant sa position et en refusant de reconnaître le caractère de ces heures supplémentaires la société IBEX se soustrait

intentionnellement aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 324-10 du Code du Travail qui dispose que : "La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, ..., une dissimulation d'emploi salarié".

Par conséquent conformément à l'article L 324-11-1 du Code du Travail qui dispose que : "Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324.10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".

Et par application d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, mais de principe (Cour de Cassation, Chambre Sociale 12 janvier 2006 No pourvoi 03-46800) :

Les dommages et intérêts prévus par L 122-14-5 du Code du Travail pour le préjudice du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables avec les dommages et intérêts forfaitaires de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.

de droit que sanctionnera lourdement le Conseil de Prud'hommes.

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Lors de la conciliation l'employeur a prétendu que l'ensemble des salaires avaient été réglés à Madame A....

Pourtant, la société IBEX ne peut pas nier que Madame A... a réalisé des heures supplémentaires non payées, pour ce qui concerne la majoration.

Pourtant, la société IBEX ne peut pas nier que Madame A... a réalisé des heures supplémentaires non payées, pour ce qui concerne la majoration.

Madame A... indique avoir réalisé 75.20 heures de travail, l'employeur n'en décompte que 73.25 heures.

Il n'en reste pas moins que des heures supplémentaires ont été réalisées.

Madame A... n'ayant pas la preuve des 75.20 heures se contentera de fixer le montant de ce qui lui reste dû sur la base indiquée par son employeur sur ses bulletins de salaire.

A ce sujet, Madame A... avait dû réclamer le paiement de la majoration de ses heures travaillées le dimanche.

Cette situation fut régularisée non sans une profonde mauvaise foi de la part de la société IBEX.

En effet le Conseil constatera que les majorations pour heures supplémentaires ont été supprimées et déduites du règlement de la majoration à cent pour cent des heures du dimanche.

Cependant, il n'en reste pas moins que les 64 heures de la semaine, telles qu'elles figurent sur le bulletin de salaire de Madame A..., n'ont été payées qu'à 8.03 ç de l'heure sans aucune majoration pour heures supplémentaires.

Or l'employeur sait pertinemment qu'au delà de 35 heures par semaine les quatre premières heures doivent être majorées à 10 %, que les

Sur le préjudice subi par Mademoiselle C...

La société IBEX avait un comportement détestable à l'encontre de Mademoiselle C... et des autres salariés.

Ainsi, Monsieur F... Pierre, ancien salarié de l'entreprise atteste :

"Je tiens à préciser que dans cette entreprise les salariés sont insultés et maltraités.".

En général et pour résumer les salariés étaient des "mous et incapables". D'ailleurs "La porte est grande ouverte" était la phrase la plus entendue pour motiver les salariés.

En général et pour résumer les salariés étaient des "mous et incapables". D'ailleurs "La porte est grande ouverte" était la phrase la plus entendue pour motiver les salariés.

Plus personnellement j'étais qualifié devant tout le monde de "bourricot". Tous les salariés étaient pris pour des ânes dans cette entreprise.

J'ai entendu ainsi Monsieur G... dire à Mademoiselle B... "prend ça bourrique" en lui lançant un carton.

J'ai subi des pressions verbales constantes de Monsieur H... lorsque celui-ci était présent dans l'entreprise.

Après deux jours d'insultes soutenues j'ai craqué nerveusement et j'ai été rencontrer Monsieur G... pour lui signifier que je ne pouvais pas continuer comme ça.

J'ai quitté l'entreprise le 16 septembre 2005. Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Lors de la conciliation, l'employeur a prétendu que les 1009 ç versés à Mademoiselle C... correspondaient à des frais de déplacements.

En effet, Mademoiselle C..., sous la contrainte a signé une "fausse" déclaration de note de frais.

Sans cela l'employeur se refusait de régler les heures 1 217,88 ç .

Que la rupture du contrat est intervenue suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2005 moyennant un préavis de deux semaines et le règlement de l'indemnité de rupture légale de 8%.

Monsieur Christophe X... fait grief à l'employeur de l'avoir licencié de façon abusive.

Que durant la période d'essai que l'on applique les dispositions relatives au contrat nouvelle embauche ou la Convention Collective "chacune des parties est libre de se séparer sans préavis ni indemnité".

Que tel est le cas en l'espèce.

Toutefois, la jurisprudence reconnaît aux Juges la faculté de

rechercher si l'employeur n'a pas commis un abus de droit dans le cadre de la rupture durant la période d'essai.

Que dans cette hypothèse la charge de la preuve incombe au salarié et non à l'employeur ; en l'espèce Monsieur X... ne démontre pas les éléments permettant de caractériser un prétendu abus de droit à l'encontre de son employeur ; la réalité est toute autre.

Monsieur X... a commencé à présenter des absences non justifiées à compter du 21 octobre 2005, l'employeur ayant fait preuve d'une grande patience puisque les absences se sont étalées de la façon suivante : - 21 octobre 2005 : absent tout l'après-midi, - 22 octobre 2005 : absent toute la journée, - 24 octobre 2005 : absent toute la journée, - 31 octobre 2005 : une heure de retard - 18 novembre 2005 : absent toute la journée,- 31 octobre 2005 : une heure de retard - 18 novembre 2005 : absent toute la journée, - 19 novembre 2005 : absent toute la journée, - 21 novembre 2005 : absent toute le journée, - les 22 et 29 novembre 2005 : il n'a travaillé que de 18 à 20 heures et a été absent les 2,3 et 5 décembre 2005

8 jours après la conclusion de celui-ci, alle n'entendait pas poursuivre la relation et expliquant sa position, sans ambigu'té à ses collègues, qui témoignent :

Madame Sandrine I... : "Madame A... Isabelle m'a personnellement expliqué qu'elle voulait quitter son poste de son propre gré après 5 jours de travail car elle ne voulait faire aucune tâche qui ne se rapportait pas avec la caisse"

Madame Sophie J... confirme les circonstances de fait : "j'atteste avoir été présente le mercredi 28 septembre à 12 H 00 lors que Madame Isabelle A... a dit à Monsieur G... ne plus vouloir travailler dans le magasin et ce dans l'instant. Etre en caisse était trop dur pour elle d'après ses dires. Etant le jour de l'ouverture et ayant beaucoup de monde en magasin Monsieur G... a accepté sa décision de partir".

Madame Stéphanie COLIN relate : "le mercredi 28 septembre à la pause de 12 H Madame A... Isabelle m'a dit qu'elle voulait quitter son emploi. Elle a téléphoné à son mari pour lui demander conseil. Ce dernier lui a dit de faire ce qu'elle voulait. Elle m'a dit, suite à cet appel, qu'elle ne reviendrait plus au travail. Elle est retournée chercher ses affaires dans le vestiaire et est partie".

Elle conteste cette version des faits et une éventuelle démission.

Tel n'est pas l'objet du présent litige puisque l'employeur a pris l'initiative de la rupture de la période d'essai par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2005.

Le fait que Madame Isabelle A... se soit rendue chez son médecin et ait obtenu un arrêt de travail postérieurement à la rupture du contrat de travail ne peut caractériser un abus de droit ou une éventuelle intention de nuire de la part de l'employeur.

Par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail intervenue 8 jours après la conclusion de celui-ci, a

Mademoiselle C... sollicite au titre des heures supplémentaires et de travail dissimulé une indemnité de 1 009 ç nets outre 100,90 ç nets à titre de congés payés et 7 307,46 ç nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Qu'elle a été régulièrement réglée en vertu des feuilles d'heures qu'elle a signées à hauteur de 28 heures hebdomadaires pour les semaines 32 à 34 puis 35 heures hebdomadaires pour les semaines postérieures.

Qu'elle a été indemnisée de ses déplacements au magasin FOLLENVIE de JARNY pour effectuer une formation ainsi que cela ressort de la feuille de déplacement qu'elle a régulièrement signée et qui est produite aux débats et de l'attestation du magasin FOLLENVIE de JARNY qui est également produite aux débats.

Que la notion de travail dissimulé qui constitue pour l'employeur l'absence de mention sur le bulletin de paie des heures effectuées n'est nullement constituée en l'espèce.

Que Mademoiselle C... a régulièrement signé la feuille d'heures sans aucune contestation et est dès lors mal fondée à réclamer une quelconque indemnisation ou somme complémentaire de ce chef.

Qu'elle en sera donc déboutée.

DISCUSSION

Attendu que les cinq salariés, Monsieur Christophe X..., Mademoiselle Aurélie Z..., Madame Isabelle A..., Mademoiselle Aurore B..., Mademoiselle Stéphanie C..., ont vu leur C.N.E. (Contrat nouvelle embauche) prendre fin à l'initiative de leur employeur ;yeur ;

Que les demandes communes portent sur des dommages et intérêts pour rupture abusive, le paiement des heures supplémentaires, des congés payés sur ces dites heures supplémentaires, une indemnité pour

2.03.2006 Mademoiselle Stéphanie C... Profession : Employé 5, Impasse Nicolas Pigage 54300 LUNEVILLE Comparant en personne assistée de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical) muni de pouvoir de la demanderesse et de son organisation syndicale en date du 29.03.2006 DEMANDEURS CONTRE SARL IBEX en la personne de son représentant légal en exercice Activité : Commerce 3,5, Rue Clément Ader Zone commerciale CORA 54300 MONCEL LES LUNEVILLE Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS (Avocat au barreau de NANCY) DEFENDEUR SYNDICAT C.F.D.T. MEURTHE ET MOSELLE 20, Rue des Glacis B.P. 32240 54022 NANCY CEDEX Représenté par Monsieur Régis Y... Membre du Bureau Syndical muni d'un pouvoir de son organisation syndicale en date du 10 mai 2006 PARTIE INTERVENANTE - COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard HAQUIN, Président Conseiller (E) Monsieur Jean VINCENT, Assesseur Conseiller (E) Madame Michèle GUYOT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Marie OTHELIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Lydie BRANCOURT, Greffier Qualification : Jugement Contradictoire et en premier ressort R. G N F 06/00027 06/00028 06/00029 06/00030 06/00042 MINUTE N Code Nature Affaire : 80A PROCÉDURE - Date de la réception de la demande : 6 Mars 2006 - Bureau de Conciliation du 10 Avril 2006 - Convocations envoyées le 7 Mars 2006 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces - Débats à l'audience de Jugement du 23 octobre 2006 - Prononcé de la décision fixé à la date du 20 novembre 2006 - Décision prononcée par Monsieur Bernard HAQUIN (E) Assisté de Madame Lydie BRANCOURT, Greffier

Par requête introductive d'instance, Monsieur Christophe X..., Mademoiselle Aurélie Z..., Madame Isabelle A..., Mademoiselle B... Aurore, Mademoiselle Stéphanie C... ont attrait leur ex-employeur, la SARL IBEX, devant le Conseil de Prud'hommes de LUNEVILLE, pour qu'il soit statué sur la demande suivante : Chef(s)

N.C.P.C. - la rectification du bulletin de salaire de septembre 2005, - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens.

Le syndicat CFDT Services de Meurthe et Moselle et de Meuse, représenté par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir du 10 mai 2006, est intervenu volontairement en application de l'article L 411.11 du Code du Travail et a conclu à la condamnation de la SARL IBEX à verser au syndicat : - 2.500,00 ç à titre de dommages et intérêts - 500,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - prononcer l'exécution provisoire et condamner la SARL IBEX aux entiers dépens.

Et Maître AUBRUN-FRANCOIS, pour la défenderesse a conclu : à l'encontre de Monsieur Christophe X... Vu l'Ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, Vu l'Arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 octobre 2005, Vu la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaire, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau,

Débouter Monsieur Christophe X... de toutes ses demandes, fins et prétentions , le déclarer mal fondé,

Condamner Monsieur Christophe X... à verser à la SARL IBEX une indemnité de 1.000ç en application des dispositions de l'article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur Christophe X... aux entiers dépens. A l'encontre de Mademoiselle Aurélie Z... Vu l'Ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, Vu l'Arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 octobre 2005, Vu la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaire, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau,

Débouter Mademoiselle Aurélie Z... de toutes ses demandes, fins et prétentions , la déclarer mal fondée,

Condamner Mademoiselle Aurélie Z... à verser à la SARL IBEX une indemnité de 1.000ç en application des dispositions de l'article 700

En effet au terme de cet arrêt :

"Les dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient, avec les indemnités de toutes natures auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement".

En conséquence, le Conseil pourra donc prononcer le cumul de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Soit l'allocation supplémentaire de 7 307,46 ç à titre d'indemnité au profit de Monsieur X....

Sur le solde du préavis

Depuis le 25 septembre 1995, Monsieur X... est reconnu travailleur handicapé catégorie B

La Société IBEX était parfaitement informée de cette situation.

Par conséquent en application de l'article L 323-7 du Code du Travail qui dispose que : "En cas de licenciement, la durée du délai congé déterminé en application de l'article L 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d'une fois en application de l'article L 323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée du délai congé".

Monsieur X... aurait dû percevoir quatre semaines de préavis.

Or la société IBEX, après dispense du préavis, ne lui en a versé que deux semaines.

Dès lors, le Conseil octroiera deux semaines complémentaires à

Monsieur X... soit sur la base de 1 217,91 ç par mois. 1217,91 X 12 X 2 divisé par 52 = 562,11 ç bruts, auxquels se rajouteront 56,21 ç au titre des congés payés.

Mademoiselle Z... Aurélie

huit suivantes doivent l'être à 25% et que les suivantes le sont à 50%. Total des majorations 3,212 + 16,06 + 69,26 = 88,53 ç auxquels se rajoutent les 10% de congés payés.

En maintenant sa position et en refusant de reconnaître le caractère de ces heures supplémentaires la société IBEX se soustrait intentionnellement aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 324-10 du Code du Travail qui dispose que : "La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, ..., une dissimulation d'emploi salarié".

Par conséquent conformément à l'article L 324-11-1 du Code du Travail qui dispose que :

"Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la

relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".

Et par application d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, mais de principe (Cour de Cassation, Chambre Sociale 12 janvier 2006 no pourvoi 03-46800).

Les dommages et intérêts prévus par L 122-14-5 du Code du Travail pour le préjudice du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables avec les dommages et intérêts forfaitaires de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.

En effet au terme de cet arrêt :

"Les dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient, avec les indemnités de toutes natures auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement".

En conséquence, le Conseil pourra donc prononcer le cumul de

supplémentaires réalisées par Mademoiselle C... au mois de septembre 2005.

D'ailleurs, comment Mademoiselle C... aurait-elle pu partir plusieurs semaines en déplacement pour formation alors même qu'elle a été affectée pendant la plus grande partie du mois de septembre à la mise en rayon et à l'agencement de l'entreprise qui venait d'ouvrir. Enfin, le Conseil notera que le litige des heures supplémentaires porte sur l'ensemble des demandeurs composant plus du tiers des employés de la société, qui seraient tous partis en déplacement pour formation à la même période.

Il conviendra donc au Conseil de constater que les 1009 ç versés à Mademoiselle C... sont une prime déguisée masquant des heures supplémentaires.

En maintenant sa position et en refusant de reconnaître le caractère de ces heures supplémentaires la société IBEX se soustrait intentionnellement aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 324-10 du Code du Travail qui dispose que : "La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, ..., une dissimulation d'emploi salarié".

Par conséquent conformément à l'article L 324-11-1 du Code du Travail qui dispose que :

"Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".

Et par application d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, mais de principe (Cour de Cassation, Chambre Sociale 12 Que ces absences non justifiées ont été admises par Monsieur X... qui a signé une feuille manuscrite sur laquelle elles sont recensées. En outre, Monsieur X... fait grand cas de sa demande de congé de paternité qu'il a formulée suivant courrier en date du 22 novembre 2005 indiquant qu'il souhaitait effectivement bénéficier du dit congé entre le 6 décembre et le 17 décembre dans la mesure où il indiquait : "Je vous informe que mon enfant est né ou devrait naître".

Que vérification faite, à la date de la demande du congé, l'enfant n'était pas né puisqu'il est venu au monde le 5 décembre 2005 ; c'est à dire plusieurs jours plus tard.

Bien plus, après s'être absenté à plusieurs reprises sans motif, mettant la confiance de l'employeur à rude épreuve, Monsieur X... a berné l'ensemble de ses collègues.

Ainsi dans cette entreprise qu'il décrit comme un véritable bagne des temps modernes, il a pu organiser pendant la pause déjeuner un "pot" pour fêter la naissance de son enfant le 3 décembre 2005.

Tous les salariés témoignent des détails de l'accouchement fournis par "l'heureux papa". Mais en réalité, l'employeur apprendra plus tard avoir été manipulé par son salarié puisque l'enfant n'est finalement né que le 5 décembre 2005.

Les collègues de Monsieur X... n'ont pas apprécié être ainsi bernés, eux-aussi.

Le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise était devenu impossible, d'où la rupture de la période d'essai par l'employeur de façon tout à fait légitime.

Sur les conséquences de la rupture

Monsieur X... sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 7 307,46 ç nets à titre de dommages-intérêts pour

rupture abusive du contrat de travail.

Par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail intervenue 8 jours après la conclusion de celui-ci, a eu lieu pendant la période d'essai et est donc régulière en la forme et est en outre justifiée par le fait que Madame A... avait manifesté son incapacité à tenir le poste qui lui était dévolu.

Sur les conséquences de la rupture

Madame A... sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 7 307,46 ç nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Elle soutient qu'elle serait actuellement au chômage : que toutefois elle ne justifie nullement de sa situation actuelle et en particulier de la situation qui a été la sienne postérieurement à la rupture du contrat liant les parties.

Madame A... s'est avérée dans l'incapacité de remplir la mission qui était la sienne, abandonnant son poste de travail au bout de 6 jours d'exercice ; Elle ne saurait prétendre à une indemnité équivalente à 6 mois de salaire alors même qu'elle n'a travaillé que

6 jours.

Enfin, elle ne rapporte nullement la preuve d'un abus de droit de la part de son employeur.

Que dans l'hypothèse où la juridiction de céans considérerait que la rupture de Madame A... s'avérerait abusive, il réduirait dans de plus justes proportions les dommages-intérêts que celle-ci sollicite. Sur le prétendu travail dissimulé

Madame A... soutient qu'elle aurait réalisé des heures supplémentaires non payées et de ce chef réclame la condamnation de la SARL IBEX à lui verser une somme de 88,53 ç nets au titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, 8,85 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires outre 7 307,46 ç nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

travail dissimulé, une somme au titre de l'article 700 du N.C.P.C et prononcer l'exécution provisoire ;

Attendu que le présent jugement tiendra compte des montants et demandes différentes par salarié, ainsi que des demandes de la C.F.D.T. ;

I) Sur la rupture abusive : Dommages et intérêts

Attendu qu'en vertu de l'article 2 du C.N.E., ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, qui stipule ... ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion... la rupture est notifiée par lettre recommandée avec A.R., ce qui est le cas pour Monsieur Christophe X..., Mademoiselle Aurélie Z..., Madame Isabelle A..., Mademoiselle Aurore B..., Mademoiselle Stéphanie C...,

Sur l'audition de témoins du 18 septembre 2006

Attendu que par jugement avant dire droit du 7 août 2006, le Conseil de Prud'hommes de Lunéville, section Commerce, a demandé l'audition sous serment de Madame Hélène H..., Gérante et de Monsieur G..., en comparution personnelle, sur la formation des cinq salariés, sur le site de Conflans en Jarnisy ;

Attendu que Madame Hélène H..., par lettre du 29.08.2006 a cru bon d'informer le Conseil de Prud'hommes qu'elle ne viendrait pas au motif "j'ai programmé tous mes déplacements professionnels..." et

"compte tenu de notre accord global de formation laissé à la convenance de la SARL IBEX, vous comprendrez que je ne puisse vous donner le détail des présences de chacun"...

Attendu que l'employeur a fait témoigner, sous serment, 12 salariés de l'entreprise ;

Sur la demande commune des 5 salariés concernant l'indemnité pour travail dissimulé de 7 307,46 ç

de la demande Pour Monsieur Christophe X... - Indemnité pour travail dissimulé 7 307,46 ç - Dommages-intérêts pour rupture abusive 7 307,46 ç - Article 700 du N.C.P.C. 800,00 ç Pour Mademoiselle Aurélie Z... Indemnité pour travail dissimulé 7 307,46 ç - Dommages-intérêts pour rupture abusive 7 307,46 ç - Article 700 du N.C.P.C. 800,00 ç Pour Madame Isabelle A... - Dommages-intérêts pour rupture abusive 5.000,00 ç - Article 700 du N.C.P.C. 800,00 ç Pour Mademoiselle Aurore B... - Indemnité pour travail dissimulé 7 307,46 ç - Dommages-intérêts pour rupture abusive 7 307,46 ç - Article 700 du N.C.P.C. 800,00 ç Pour Mademoiselle Stéphanie C... - Indemnité pour travail dissimulé 7 307,46 ç - Dommages-intérêts pour

rupture abusive 7 307,46 ç - Article 700 du N.C.P.C. 800,00 ç

La tentative de conciliation du 10.04.2006 ayant échoué, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 19.06.2006

Lors de cette audience, Monsieur Y... pour les demandeurs a conclu :

Condamnation de la SARL IBEX à : Pour Monsieur X... Christophe : - 7.307,46 ç nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 562,11 ç bruts à titre de préavis, - 56,21 ç bruts à titre de congés payés sur préavis, - 720,00 ç nets à titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 72,00 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 7.307,46 ç nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé, - 800,00 ç nets au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - la rectification du bulletin de salaire de septembre 2005, - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens. Pour Mademoiselle Z... Aurélie - 7.307,46 ç nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 974,00 ç nets à titre de paiement des heures

supplémentaires du mois de septembre 2005, - 97,40 ç nets à titre de du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Mademoiselle Aurélie Z... aux entiers dépens. A l'encontre de Madame Isabelle A... Vu l'Ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, Vu l'Arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 octobre 2005, Vu la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaire, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau,

Débouter Madame Isabelle A... de toutes ses demandes, fins et prétentions , la déclarer mal fondée,

Condamner Madame Isabelle A... à verser à la SARL IBEX une indemnité de 1.000ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Madame Isabelle A... aux entiers dépens. A l'encontre de Mademoiselle Aurore B... Vu l'Ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, Vu l'Arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 octobre 2005, Vu la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaire, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau,

Débouter Mademoiselle Aurore B... de toutes ses demandes, fins

et prétentions, la déclarer mal fondée,

Condamner Mademoiselle Aurore B... à verser à la SARL IBEX une indemnité de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Mademoiselle Aurore B... aux entiers dépens. A l'encontre de Mademoiselle Stéphanie C... Vu l'Ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, Vu l'Arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 octobre 2005, Vu la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaire, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau,

Débouter Mademoiselle Stéphanie C... de toutes ses demandes, fins et prétentions, la déclarer mal fondée,

Condamner Mademoiselle Stéphanie C... à verser à la SARL IBEX une indemnité de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700

Mademoiselle Z... Aurélie a été embauchée par contrat de travail nouvelle embauche (CNE) au sein de la SARL IBEX, agissant sous l'enseigne FOLLENVIE, à compter du 10 août 2005, en qualité d'employée libre service.

Fin septembre 2005, Mademoiselle Z... s'apercevait que malgré de nombreuses heures supplémentaire réalisées, celles-ci ne figuraient pas sur son bulletin de salaire.

C'est ainsi qu'elle réclama le règlement de celles-ci et perçut de la part du gérant de la société un chèque de 974 ç en date du 3 octobre 2005.

Toutefois la fiche de salaire ne fut pas rectifiée, et l'employeur contraignit Mademoiselle Z... à lui faire signer une "fausse" note de frais de déplacement en contrepartie de ce règlement.

Mademoiselle Z... était en arrêt maladie du 19 octobre au 3 novembre 2005.

Le 7 novembre 2005, soit trois jours après son retour de congé maladie Mademoiselle Z... recevait sa lettre de rupture de son contrat C.N.E sans motif avec préavis de deux semaines.

Au final, Mademoiselle Z... se retrouvait injustement licenciée, sans motif.

Sur les motifs supposés de la rupture et le préjudice subi par Mademoiselle Z...

Mademoiselle Z... s'est légitimement mise en arrêt maladie du 19

octobre au 3 novembre 2005 ce qui a certainement déplu à son employeur.

D'autre part, fin septembre 2005, Mademoiselle Z... a demandé le règlement de ses heures supplémentaires.

Son employeur de mauvaise grâce lui a réglé sous couvert de la signature d'une fausse note de frais.

Or dès son retour de congé maladie, Mademoiselle Z... se voyait l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Soit l'allocation supplémentaire de 7 307,46 ç à titre d'indemnité au profit de Madame A....

Mademoiselle B... Aurore

Mademoiselle B... Aurore a été embauchée par contrat de travail nouvelle embauche (CNE) au sein de la SARL IBEX, agissant sous l'enseigne FOLLENVIE, à compter du 10 août 2005, en qualité d'employée libre service.

Fin septembre 2005, Mademoiselle B... s'apercevait que malgré de nombreuses heures supplémentaires réalisées, celles-ci ne figuraient

pas sur son bulletin de salaire.

C'est ainsi qu'elle réclama le règlement de celles-ci et perçut de la part du gérant de la société un chèque de 966 ç en date du 3 octobre 2005.

Toutefois la fiche de salaire ne fut pas rectifiée, et l'employeur contraignit Mademoiselle B... à lui faire signer une "fausse" note de frais de déplacement en contrepartie de ce règlement.

Le 7 novembre 2005, Mademoiselle B... recevait sa lettre de rupture de son contrat CNE, sans motif, avec préavis de deux semaines.

Au final, Mademoiselle B... se retrouvait injustement licenciée, sans motif.

Sur les motifs supposés de la rupture et le préjudice subi par Mademoiselle B...

Fin septembre 2005, Mademoiselle B... a demandé le règlement de ses heures supplémentaires.

Son employeur de mauvaise grâce lui a réglé sous couvert de la signature d'une fausse note de frais.

Ces heures supplémentaires sont bien réelles, car comme l'atteste janvier 2006 no pourvoi 03-46800).

Les dommages et intérêts prévus par L 122-14-5 du Code du Travail pour le préjudice du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables avec les dommages et intérêts forfaitaires de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.

En effet au terme de cet arrêt :

"Les dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient, avec les indemnités de toutes natures auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement".

En conséquence, le Conseil pourra donc prononcer le cumul de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Soit l'allocation supplémentaire de 7 307,46 ç à titre d'indemnité au profit de Mademoiselle C....

DIRES DE LA C.F.D.T. Partie Intervenante

Les 5 salariés ont été embauchés par contrat de travail nouvelle embauche (CNE) au sein de la SARL IBEX, agissant sous l'enseigne FOLLENVIE.

Cette société a pour activité la vente d'équipements pour les foyers. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.

Le contrat de travail nouvelle embauche des 5 salariés prévoyait en son article 2 une période d'essai de 24 mois.

Cette qualification est manifestement erronée.

En effet, l'ordonnance numéro 2005-893 du 2 août 2005, relative au contrat de travail nouvelles embauches prévoit, non pas la possibilité d'allongement des périodes d'essais conventionnelles mais Monsieur X... s'est avéré dans l'incapacité de remplir la mission qui était la sienne, s'absentant régulièrement de son poste de travail. Il ne saurait prétendre à une indemnité équivalente à 6 mois de salaire.

Que dans l'hypothèse où la juridiction de céans considérerait que la rupture de Monsieur X... s'avère abusive, il réduirait dans de

plus justes proportions les dommages-intérêts que celui-ci sollicite. Sur le prétendu travail dissimulé

Monsieur X... soutient qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires non payées et de ce chef réclame la condamnation de la SARL IBEX à lui verser une somme de 88,53 ç nets au titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, 8,85 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires outre 7.307,46 ç nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Or les heures de travail accomplies par Monsieur X... ont été régulièrement rémunérées par son employeur.

Qu'il a été régulièrement réglé en vertu des feuilles d'heures qu'il a signées à hauteur de 35 heures hebdomadaires depuis son embauche jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Qu'il a été indemnisé de ses déplacements au magasin FOLLENVIE de JARNY pour effectuer une formation ainsi que cela ressort de la feuille de déplacement qu'il a régulièrement signée et qui est produite aux débats et de l'attestation du magasin FOLLENVIE de JARNY qui est également produite aux débats.

Que la notion de travail dissimulé qui constitue pour l'employeur l'absence de mention sur le bulletin de paie des heures effectuées n'est nullement constituée en l'espèce.

Qu'il ne saurait en aucun cas en l'espèce y avoir travail dissimulé ; qu'il y a eu tout au plus une erreur de calcul dans le bulletin de Or, les heures de travail accomplies par Madame A... ont été régulièrement rémunérées par son employeur.

Il ressort en effet, du suivi des heures régulièrement signé par Madame A..., que celle-ci a effectué 43 heures au cours de la semaine 38 au cours de laquelle elle a travaillé après de la SARL IBEX.

Elle a été rémunérée pour les dites heures ainsi que cela ressort de son bulletin de salaire ; Que si dans un premier temps l'employeur avait pu comptabiliser les heures du dimanche à titre d'heures supplémentaires majorées de 10 puis de 25 % il a rectifié le bulletin de salaire en déduisant les heures du dimanche indûment qualifiées pour les porter au double de la rémunération de base ainsi que cela devait régulièrement être comptabilisé.

Qu'il ne saurait en aucun cas en l'espèce y avoir travail dissimulé ; qu'il y a eu tout au plus une erreur de calcul dans le bulletin de salaire qui a été rectifiée à première demande .

Que Madame A... n'en a subi aucun préjudice ;

Que la notion de travail dissimulé qui constitue pour l'employeur l'absence de mention sur le bulletin de paie des heures effectuées n'est nullement constituée en l'espèce.

Que Madame A... a régulièrement signé la feuille d'heures sans aucune contestation et est dès lors mal fondée à réclamer une quelconque indemnisation ou somme complémentaire de ce chef.

Qu'elle en sera donc déboutée.

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Madame Aurore B... Sur les circonstances de la rupture

Mademoiselle Aurore B... a été engagée à effet du 10 août 2005 en contrat nouvelle embauche par la SARL IBEX exploitant sous l'enseigne FOLLENVIE en qualité d'employée libre service moyennant un horaire hebdomadaire de 35 heures et une rémunération brute de 1

Lors de l'audition sous serment du 18 septembre 2006 de :

Mademoiselle AUBERTIN Jessie : A la question "avez-vous vu Mademoiselle B... en formation ä Réponse : "je ne peux pas vous répondre" Madame BACH Laure Anne : A la question "Avez-vous vu aller en formation les salariés demandeurs ä" Réponse : "je ne suis pas là pour parler pour les autres, je ne sais pas quand ils y sont allés". Madame BAROUR Nadjoua A la question "avez-vous pris votre véhicule et avez vous eu des frais ä (indemnités kilométriques) Réponse "je suis venue pour répondre à deux questions et je vous dis que je suis allée en formation". A la question de Monsieur Y... "avant cette audience, l'employeur vous a - t'il réuni collectivement ou individuellement pour préparer l'audition ä" Réponse : "j'ai répondu aux 2 questions que l'on m'a posées" sur cette dernière question elle persiste à ne pas répondre. Madame COLIN Stéphanie : (n'est plus dans l'entreprise depuis le 28.02.2006) A la question de Monsieur Y... "qui vous a formée pendant la période de formation à Conflans ä " Réponse : "Madame H... et son mari Sébastien" A la question "Etes-vous allée en formation avec l'un ou l'autre des 5 salariés ä " Réponse : "non". Madame I... Sandrine Directrice depuis janvier

2006 : A la question "affirmez-vous en tant que Directrice que les 5 salariés sont allés en formation à Conflans ä" Réponse : "oui, et ils ont été payés comme nous, je suppose qu'ils ont rempli les fiches de déplacement, j'en ai rempli moi-même quand j'étais en formation". Monsieur LAURENT Alexandre, cousin par alliance de Monsieur G... A la question "avez-vous rempli une fiche de déplacements ä" Réponse : "non il ne me semble pas" A la question "êtes vous au courant si ces 5 salariés sont allés en formation à Conflans ä" Réponse : " je ne sais pas" Madame J... Sophie Assistante de Direction embauchée le 2.12.2005 : A la question "êtes-vous allée en formation avec l'un ou l'autre des 5 salariés ä" Réponse : "non car je ne fais pas le du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Mademoiselle Stéphanie C... aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 7 Août 2006, le bureau de jugement a ordonné l'audition de témoins pour l'audience du 18 septembre 2006.

Après enquête les parties ont été convoquées pour l'audience de jugement du 23 octobre 2006.

DIRES DES DEMANDEURS

Monsieur X... Christophe

Monsieur X... Christophe a été embauché par contrat de travail nouvelle embauche (CNE) au sein de la SARL IBEX, agissant sous l'enseigne FOLLENVIE, à compter du 12 septembre 2005, en qualité d'employé libre service.

Fin septembre 2005, Monsieur X... s'apercevait que malgré de nombreuses heures supplémentaire réalisées, celles-ci ne figuraient pas sur son bulletin de salaire.

C'est ainsi qu'il réclama le règlement de celles-ci et perçut de la part du gérant de la société un chèque de 720 ç remis en banque le 6 octobre 2005.

Toutefois la fiche de salaire ne fut pas rectifiée, et l'employeur contraignit Monsieur X... à lui faire signer une "fausse" note de frais de déplacement en contrepartie de ce règlement.

Le 22 novembre 2005, Monsieur X... informait son employeur que son enfant allait naître prochainement et qu'à ce titre il sollicitait un congé paternité du 6 décembre au 17 décembre 2005.

Monsieur X... joignait à ce courrier le certificat médical

attestant de la date prévisionnelle de naissance.

Finalement, sa fille TALYAH naissait le 5 décembre 2005.

Le 17 décembre, dernier jour du congé paternité de Monsieur X..., était un samedi. A son retour le lundi 19 décembre 2005, la SARL IBEX lui adressait une lettre de rupture de son contrat CNE, sans motif, notifier la rupture de son contrat de travail.

La concomitance est trop flagrante pour qu'elle ne soit pas la cause réelle de ce licenciement abusif.

Cette manière de procéder constitue une légèreté blâmable et un abus de droit que sanctionnera lourdement le Conseil de Prud'hommes.

Sanction d'autant plus injustifiée que comme l'atteste Madame GERHIG, la Direction de la société avait un comportement désagréable à l'encontre de Mademoiselle Z....

En effet, un jour de repos Mademoiselle Z... avait décidé d'aller avec une amie faire quelques achats dans le magasin FOLLENVIE.

Elle fut agressée par sa hiérarchie devant les clients de manière inadmissible.

Mais aussi, Monsieur F... Pierre, ancien salarié de l'entreprise atteste :

"Je tiens à préciser que dans cette entreprise les salariés sont insultés et maltraités.

En général et pour résumer les salariés étaient des "mous et incapables". D'ailleurs "La porte est grande ouverte" était la phrase la plus entendue pour motiver les salariés.

Plus personnellement j'étais qualifié devant tout le monde de "bourricot". Tous les salariés étaient pris pour des ânes dans cette entreprise.

J'ai entendu ainsi Monsieur G... dire à Mademoiselle B... "prend ça bourrique" en lui lançant un carton.

J'ai subi des pressions verbales constantes de Monsieur H... lorsque celui-ci était présent dans l'entreprise.

Après deux jours d'insultes soutenues j'ai craqué nerveusement et j'ai été rencontrer Monsieur G... pour lui signifier que je ne pouvais pas continuer comme ça.

J'ai quitté l'entreprise le 16 septembre 2005."

Mademoiselle STEIN Simone, le véhicule de Mademoiselle B... était régulièrement garé sur le parking de l'entreprise jusqu'à 20 heures, soir 21 heures.

En outre, un ancien salarié Monsieur F... Pierre atteste : Lorsque je suis arrivé le 10 août, j'ai constaté qu'aucun planning horaire n'était défini. Nous étions informés au dernier moment, parfois il nous appelait 30 minutes avant la prise de poste. D'autres fois c'est nous qui appelions pour connaître nos prises de poste. Ces horaires dépassaient les 35 heures semaine à partir du 30 août.

Pour exemple la semaine 37 j'ai travaillé avec Mesdemoiselles Z... et B... j'ai travaillé : Lundi 12, 9 H -12 H - 13 H - 20 H Mardi 13, 8 H -12 H - 13 H - 20 H Mercredi 14, 8 H -12 H - 13 H - 20 H Jeudi 15, 8 H 30-13 H - 14 H - 20 H 30 Vendredi 16, 8 H 30-13 H - 14 H - 20 H 30

Or, peu de temps après Mademoiselle B... se voyait notifier la rupture de son contrat de travail. La concomitance est trop flagrante pour qu'elle ne soit pas la cause réelle de ce licenciement abusif

Cette manière de procéder constitue une légèreté blâmable et un abus de droit que sanctionnera lourdement le Conseil de Prud'hommes.

Sanction d'autant plus injustifiée que, comme l'atteste Monsieur F..., ancien salarié de la société IBEX, la direction de la société avait un comportement détestable à l'encontre de Mademoiselle B... et des autres salariés.

Ainsi Monsieur F... atteste :

Je tiens à préciser que dans cette entreprise les salariés sont insultés et maltraités.

En général et pour résumer les salariés étaient des "mous et incapables". D'ailleurs "la porte est grande ouverte" était la phrase la plus entendue pour motiver les salariés.

Plus personnellement j'étais qualifié devant tout le monde de

une période de consolidation de deux ans, pendant laquelle l'employeur pourrait rompre le contrat sans motif.

Clairement, l'employeur n'a voulu évoquer aucun motif à l'appui de la rupture du contrat de travail des 5 salariés.

Or, cette attitude est contraire à la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) ratifiée par la France, et ayant valeur supérieure aux normes nationales en vigueur. Cette position a été validée récemment par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 mars 2006 (04-46-499) qui indique sans ambigu'té que la convention 158 de L'O.I.T. est d'application directe devant les juridictions nationales.

Or, l'article 4 de cette convention dispose que :

"Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service".

Dans ces conditions, eu égard à l'article 55 de la constitution, la convention 158 de l'O.I.T. ayant une valeur supérieure à l'ordonnance du 2 Août 2005, le texte prévoyant la possibilité de rompre un contrat de travail sans motif est privé d'effet juridique.

C'est ce qu'a d'ailleurs constaté le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau dans sa décision du 28 avril 2006.

Ainsi et selon l'application de ces principes le contrat de travail des cinq salariés a été rompu abusivement, car dépourvu de motivation.

En n'énonçant aucun motif à l'appui de la rupture du contrat des cinq salariés, l'employeur a en outre agi de manière blâmable.

C'est ce que d'ailleurs rappelait la jurisprudence antérieure à la loi du 13 juillet 1973 énonçant que : En prononçant un licenciement salaire qui a été rectifiée à première demande.

Que Monsieur X... n'en a subi aucun préjudice.

Que Monsieur X... a régulièrement signé la feuille d'heures sans aucune contestation et est dès lors mal fondé à réclamer une quelconque indemnisation ou somme complémentaire de ce chef.

Qu'il en sera débouté.

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Mademoiselle Z... Aurélie

Sur les circonstances de la rupture

Mademoiselle Aurélie Z... a été engagée à la date du 8 août 2005 à effet du 10 août 2005 en contrat nouvelle embauche par la SARL IBEX, exploitant sous l'enseigne FOLLENVIE en qualité d'employée libre service pour 28 heures hebdomadaires portées par avenant en date du 1er septembre 2005 à 35 heures moyennant une rémunération mensuelle en dernière analyse de 1217,88ç .

Qu'elle a fait l'objet d'une lettre de rupture du contrat nouvelle embauche par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2005, prévoyant un préavis de deux semaines, la rupture étant effective le 23 novembre 2005 et la salariée bénéficiant de l'indemnité légale de 8%.

Mademoiselle Z... a saisi la juridiction de céans aux fins de voir déclarer la rupture du contrat de travail abusive et l'indemnisation de son prétendu préjudice à hauteur de 7 307,46 ç nets à titre de dommages-intérêts.

Mademoiselle Z... soutient qu'elle aurait été licenciée après avoir réclamé à son employeur le règlement de ses heures supplémentaires.

Or, en application des dispositions de l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 le contrat nouvelle embauche peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié pendant les deux premières années courant à compter de sa conclusion, à l'exclusion de l'application

217,88 ç payable sur 12 mois.

Que son contrat a été rompu suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2005 moyennant un préavis de deux semaines et le règlement de l'indemnité de rupture légale de 8%.

Que lors du licenciement, elle comptait trois mois d'ancienneté dans l'Entreprise.

Qu'elle ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi.

Elle a été licenciée suivant lettre de rupture du 24 décembre 2005 en application des dispositions de l'Ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005 moyennant un préavis de deux semaines et la perception d'une indemnité légale de rupture de 8%.

Que durant cette période que l'on applique les dispositions relatives au contrat nouvelle embauche ou la Convention Collective "chacune des parties est libre de se séparer sans préavis ni indemnité".

Que tel est le cas en l'espèce.

Toutefois, la jurisprudence reconnaît aux Juges la faculté de rechercher si l'employeur n'a pas commis un abus de droit dans le cadre de la rupture durant la période d'essai.

Que dans cette hypothèse la charge de la preuve incombe au salarié et non à l'employeur ; en l'espèce, Mademoiselle B... ne démontre pas les éléments permettant de caractériser un prétendu abus de droit

à l'encontre de son employeur ; la réalité est toute autre.

Mademoiselle B... ne souhaitait pas conserver son emploi et s'ouvrait à ses collègues de son intention de "se faire licencier" ; De plus, elle présentait un "mauvais esprit" nuisant à la bonne entente de l'équipe ;

Ainsi, Madame Nadjoua DJEBIR atteste que Melle B... "a eu des paroles injurieuses à mon égard et s'est permise de mettre en doute mon intégrité" ;

Les différents témoignages produits aux débats démontrent que même métier qu'eux" A la question de Monsieur Y... "et maintenant comment sont gérées les formations ä " Réponse : "je ne peux pas vous dire, on n'en fait plus car le magasin fonctionne, on n'a plus besoin d'envoyer des gens en formation" Monsieur PREVOST Philippe embauché le 2.01.2006 A la question "êtes-vous allé en formation à Conflans ä" Réponse : "oui, fin mars...." Mademoiselle RAPENNE Audrey (a été en formation à Conflans entre septembre et décembre 2005 : 4 jours) A la question "Etiez-vous en formation en même temps que l'un ou l'autre des 5 salariés ä" Réponse : "non " "j'ai rempli une fiche de

déplacement" Monsieur THOUVENIN Raphaùl ex salarié a été en formation à Conflans avec la Directrice A la question "savez-vous si les 5 salariés ont été en formation à Conflans ä" Réponse "oui on y est tous allés" A la question de Monsieur Y... "comment pouvez-vous affirmer que les 5 salariés y sont allésä" Réponse "en discutant aves les salariés entre nous, mais je ne sais plus exactement avec qui j'en ai parlé, c'est vaste!" A la question "combien de jours de formation ä" Réponse "2 jours" A la question de Monsieur VINCENT, Conseiller Prud'homme., "qui vous a formé ä" Réponse : "Monsieur et Madame H..." Madame WEYH Catherine embauchée le 19.09.2005, a été en formation à Conflans, mais ne sait plus le nombre de jour "Je n'ai pas rempli de fiche, mais j'ai été indemnisée". A la question : "est-ce que les 5 salariés ont été en formation avec vous ä" Réponse "non" A la question de Monsieur Y... "avez-vous signé un justificatif pour vos frais de déplacementä" Réponse : "je ne me souviens plus, c'est loin, si on me l'a demandé je l'ai signé, mais je ne sais plus" Madame ZIRNHELD Eleny apprentie embauchée le 10.10.2005 a été en formation à Conflans A la question "avez-vous été

en formation avec l'un ou l'autre des 5 salariés ä" Réponse : "non, j'étais seule" A la question "avez-vous rempli une fiche de déplacement et avez-vous été évaluée ä" Réponse "non aux 2 questions, avec préavis de deux semaines.

Le lendemain mardi 20 décembre 2005 la société IBEX dispensait Monsieur X... de son préavis.

Au final, Monsieur X... se retrouvait injustement licencié, sans motif, sans pouvoir prétendre aux allocations chômage, avec un enfant venant de naître à charge supplémentaire.

Madame E... Laetitia atteste : Monsieur X... ayant une femme qui était enceinte et diabétique les responsables ne le croyaient pas et le traitaient de menteur même en certifiant sur papier officiel il disait que ceci n'étaient pas de vrais papiers.

Sans aucun doute, le fait de demander un congé paternité a déplu fortement à la Société IBEX.

Elle a donc décidé de se séparer sans autre forme de procédure et sans motif de Monsieur X....

Cette manière de procéder constitue une légèreté blâmable et un abus

de droit que sanctionnera lourdement le Conseil de Prud'hommes.

Sanction d'autant plus injustifiée que, comme l'atteste Madame E..., Monsieur X... subissait des humiliations de la part de la direction de la société.

Elle atteste :

J'atteste sur l'honneur que Monsieur X... Christophe ne pouvait dire bonjour, ni même conseiller ses clients, que tout de suite un responsable était là et l'humiliait devant tout le monde comme un malpropre.

Ceci est confirmé par Monsieur VIARD Alexandre qui indique :

j'atteste sur l'honneur qu'au mois d'octobre 2005, Monsieur X... Christophe, à qui nous avons demandé conseil pour un produit que nous ne connaissons pas, est venu vers nous pour nous conseiller et une des responsable est arrivée et l'a rabaissé devant nous en l'humiliant personnellement. Du coup nous n'avons même pas eu de

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Lors de la conciliation l'employeur a prétendu que les 974 ç versés à Mademoiselle Z... correspondaient à des frais de déplacements.

En effet, Mademoiselle Z..., sous la contrainte, a signé une "fausse" déclaration de note de frais.

Sans cela l'employeur se refusait de régler les heures supplémentaires réalisées par Mademoiselle Z... au mois de septembre 2005.

D'ailleurs, comment Mademoiselle Z... aurait-elle pu partir plusieurs semaines en déplacement pour formation alors même qu'elle a été affectée pendant la plus grande partie du mois de septembre à la mise en rayon et à l'agencement de l'entreprise qui venait d'ouvrir. Enfin, le Conseil notera que le litige des heures supplémentaires porte sur l'ensemble des demandeurs composant plus du tiers des employés de la société, qui seraient tous partis en déplacement pour formation à la même période.

Comment alors la société IBEX a-t-elle pu fonctionner avec un tiers d'effectif en moins, et surtout au moment du démarrage de son activité ä

D'autre part, comment se fait-il que le montant des versements effectués par l'employeur pour chacun des plaignants au titre de ces

soi disant déplacements pour formation soient différents ä

Tout cela n'est pas crédible.

Il conviendra donc au Conseil de constater que les 974 ç versés à Mademoiselle Z... sont une prime déguisée masquant des heures supplémentaires.

Ainsi et selon une jurisprudence constante qui dispose "qu' aucun versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires" Cass. Soc. 1er décembre 2005, pourvoi no 04-48.388. "bourricot". Tous les salariés étaient pris pour des ânes dans cette entreprise.

J'ai entendu ainsi Monsieur G... dire à Mademoiselle B... "prend ça bourrique" en lui lançant un carton.

J'ai subi des pressions verbales constantes de Monsieur H... lorsque celui-ci était présent dans l'entreprise.

Après deux jours d'insultes soutenues j'ai craqué nerveusement et j'ai été rencontrer Monsieur G... pour lui signifier que je ne pouvais pas continuer comme ça.

J'ai quitté l'entreprise le 16 septembre 2005.

Ces affirmations sont confirmées par Madame ROBILLARD Catherine qui dans sa lettre de démission adressée le 20 septembre 2005, à Monsieur G..., gérant de la SARL IBEX indique: "A 11 heures, pendant le remplissage de rayons j'ai reçu malencontreusement une barre d'acier sur le pied en présence de Madame NADIA.

Madame H... (gérante) celle-ci, à ma grande surprise a tenu des propos injurieux à mon encontre et m'a vivement conseillé de continuer à travailler sans me plaindre.

Croyez bien, Monsieur G..., que je regrette cet accident mais je tiens à vous faire remarquer que de telles méthodes de management sont honteuses!!!

Je considère que je ne suis pas au travail pour me faire insulter et par la présente vous informe que je ne peux continuer à travailler dans votre entreprise".

Les méthodes de management dans cette entreprise sont plus que surprenantes et dégradantes.

On humilie les salariés, on les rabaisse devant les clients ou les autres salariés.

En de telles conditions, il sera juste d'allouer à Mademoiselle sous un prétexte fallacieux, l'employeur dès lors qu'il n'invoquait aucun autre motif agissait avec une légèreté blâmable caractérisant l'abus de droit. Cass. Civ 15 mars 1957, Bull. IV no 1062 Cass. Civ 20 février 1959 Bull. IV no 268

Ainsi le refus de la société IBEX de faire connaître le motif de la rupture du contrat de travail des cinq salariés engendre forcément un licenciement abusif.

Cette position découle une nouvelle fois de la convention 158 de l'O.I.T. qui en son article 9-2 dispose que : afin que le salarié n'ait pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié, les méthodes d'application mentionnées à l'article 1 de la présente convention devront prévaloir l'une ou l'autre ou les deux possibilités suivantes : a) la charge de prouver l'existence d'un motif valable de licenciement tel que défini à l'article 4 de la présente convention devra incomber à l'employeur. b) les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention devront être habilités à former leur conviction quant aux motifs du

licenciement au vu des éléments de preuves fournis par les parties et selon des procédures conformes à la législation et à la pratique nationale.

Dès lors, du moment ou l'employeur n'énonce aucun motif à l'appui de la rupture du contrat de travail des 5 salariés, il viole les dispositions prévues par la convention 158 de L'O.I.T.

En ces conditions la rupture est abusive.

Cette rupture est d'autant plus abusive dans le cas des 5 salariés.

DIRES DE LA DEFENDERESSE

La SARL IBEX exploitant sous l'enseigne FOLLENVIE un magasin libre service d'équipements de la maison, a conclu avec les cinq salariés un contrat nouvelle embauche en vertu des dispositions de l'ordonnance No 2005-893 du 2 août 2005.

des dispositions des articles L 122-4 et suivants du Code du Travail. En conséquence la rupture du contrat de travail de Mademoiselle Z... étant intervenue pendant la période d'essai, n'avait pas à être motivée par l'employeur.

En effet, la jurisprudence relative à l'application de l'article L 122-4 du Code du Travail n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'une rupture en période d'essai.

Toutefois, la jurisprudence reconnaît aux juges la faculté de rechercher si l'employeur n'a pas commis un abus de droit dans le cadre de la rupture durant la période d'essai.

Que dans cette hypothèse la charge de la preuve incombe au salarié et non à l'employeur ; en l'espèce, Mademoiselle Z... ne démontre pas les éléments permettant de caractériser un prétendu abus de droit à l'encontre de son employeur ; la réalité est toute autre.

Mademoiselle Z... ne souhaitait pas conserver son emploi et s'ouvrait à ses collègues de son intention de "se faire licencier". De plus elle présentait un "mauvais esprit" nuisant à la bonne entente de l'équipe.

Ainsi Melle Nadjoua DJEBIR atteste que Mademoiselle Z... "a eu des paroles injurieuses à mon égard et s'est permise de mettre en doute mon intégrité".

Les différents témoignages produits aux débats démontrent que Melle Z... s'était liguée avec Mademoiselle B..., autre salariée

licenciée, pour obtenir son renvoi par la SARL IBEX et "pour nuire au bon fonctionnement du magasin" (cf. attestation BAROUR, AUBERTIN, COLIN, BACH).

C'est donc dans ces conditions que l'employeur a pris l'initiative de la rupture de la période d'essai par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2005.

Mademoiselle B... s'était liguée avec Mademoiselle Z..., autre salariée licenciée, pour obtenir son renvoi par la SARL IBEX et "pour nuire au bon fonctionnement du magasin" (cf. attestation BAROUR, AUBERTIN, COLIN, BACH) ;

C'est donc dans ces conditions que l'employeur a pris l'initiative de la rupture de la période d'essai par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2005.

Mademoiselle B... ayant démontré sa mauvaise intégration à l'équipe, l'employeur n'a commis aucun abus de droit en rompant la période d'essai trois mois après la conclusion du contrat. Sur les conséquences de la rupture

Mademoiselle B... sollicite la condamnation de son employeur à

lui verser une somme de 7 307,46 ç nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Elle soutient qu'elle serait actuellement au chômage ; que toutefois elle ne justifie nullement de sa situation actuelle.

Le contrat de Mademoiselle B... a été rompu après 3 mois ; elle ne saurait prétendre une indemnité correspondant au double de la période travaillée.

En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit de la part de son employeur ;

Que dans l'hypothèse où la juridiction de céans considérerait que la rupture du contrat de Mademoiselle B... s'avérerait abusive, il réduirait dans de plus justes proportions les dommages-intérêts que celle-ci sollicite. Sur le prétendu travail dissimulé

Mademoiselle B... sollicite au titre des heures supplémentaires et de travail dissimulé une indemnité de 966 ç nets outre 96,60 ç nets à titre de congés payés et 7 307,46 ç nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

c'est mon patron qui m'a emmenée et comme apprentie je suis déjà évaluée tous les mois".

Attendu que l'entreprise a 20 salariés ; que le personnel se connaît; que de toute évidence aucune affirmation, preuve, document, ne viennent étayer la présence en formation à Conflans Jarnisy des cinq salariés ;

Attendu que quatre des cinq salariés affirment que les heures supplémentaires étaient payées sous forme de frais de déplacements professionnels ;

Attendu qu'à la demande avant dire droit du Conseil de Prud'hommes, l'employeur n'a pu à aucun moment apporter les documents réclamés sur la formation professionnelle ; que la Gérante du magasin de Conflans en Jarnisy, par sa lettre du 29 août 2006 informe le Conseil de Prud'hommes "vous comprendrez que je ne puisse vous donner le détail des présences de chacun"

Attendu que l'attestation de Madame Muriel ERENATI affirme " En septembre 2005, j'ai été absente en arrêt maladie du 5 au 11 septembre, tous les autres jours sauf le mardi toute la journée et le jeudi matin, je travaillais selon le planning fourni en annexe,

j'atteste n'avoir vu pendant cette période de travail aucun stagiaire en caisse, je tiens enfin à indiquer que j'ai démissionné le 13 janvier 2006 ...."

Attendu que la Cour de Cassation estime (Cassation 22 février 2000 no 99.84.643) : "le seul fait pour l'employeur d'avoir volontairement présenté la rémunération des heures supplémentaires comme le remboursement de frais professionnels suffit à caractériser l'élément intentionnel";

En conséquence le Conseil, section Commerce, ne peut que constater le travail dissimulé en vertu des articles L 324.9, L 324.10, L 324.11.1 pour Monsieur X..., Mademoiselle Z..., Mademoiselle B... et

conseil et nous avons été amenés à quitter le magasin.

Quant au préjudice financier, il n'est pas des moindres, puisque Monsieur X... qui venait de sortir d'une période difficile de chômage, était heureux de retrouver un emploi, pour lui et sa famille.

Cependant cette rupture sans cause de son contrat de travail le plonge à nouveau dans la tourmente.

Monsieur X... n'a pas droit aux allocations chômage, n'ayant pas plus de six mois d'activité salariée.

Il doit donc se résoudre à solliciter l'assistance de l'aide sociale, ayant en plus à charge une nouvelle petite fille.

Ainsi, la direction de la solidarité et de l'action sociale du Conseil Général de Meurthe et Moselle écrit-elle au secours catholique le 10 février 2006. "La famille X...-SCHNEIDER (couple + 1 bébé de 2 mois) est actuellement sans ressources excepté l'allocation jeune enfant de 166 ç).

Dans l'attente que la situation se régularise, vous est-il possible de dépanner la famille sur le plan alimentaire, en complément du soutien octroyé par le CCAS pour tout le mois de février"

Voila dans quelle situation se retrouve une famille du fait de l'attitude peu scrupuleuse d'un employeur qui ne se soucie guère de la condition humaine, en licenciant sans motif un jeune père de famille.

Il est bon de constater que les revenus de la famille sont composés de deux aides, l'allocation logement 304 ç et l'allocation jeune

enfant 166 ç, au total 470 ç de revenus mensuels.

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Lors de la conciliation, l'employeur a prétendu que les 720 ç versés à Monsieur X... correspondaient à des frais de déplacements.

En effet, Monsieur X..., sous la contrainte, a signé une "fausse" Il conviendra à la société IBEX d'établir un bulletin de salaire rectifié portant mention des heures supplémentaires pour un montant net de 974 ç, y rajoutant 97,40 ç nets au titre des congés payés.

D'autre part, il conviendra à l'employeur de régler ces sommes à Mademoiselle Z... eu égard à la jurisprudence précitée et particulièrement claire en la matière.

Enfin si le Conseil avait un doute sur la réalité de ces heures supplémentaires, il se rapportera aux attestations suivantes.

Madame GEHRIG Céline atteste que :

Avoir vu le véhicule de Mademoiselle Aurélie Z... sur le parking de son lieu de travail, chez Follenvie très tard le soir, en repartant moi-même à Lunéville. J'ai remarqué ceci plusieurs fois entre le 20 et le 30 septembre 2005. Sachant qu'elle partait très tôt le matin

aux environ de 7 heures.

Mademoiselle SOULIER Virginie atteste que :

Avoir vu Mademoiselle Z... Aurélie sur les lieux de son Travail (CHEZ FOLLENVIE) à plusieurs reprises très tôt le matin et lorsque je repassais vers les 21 H 30 elle y était toujours. Je lui ai gardé souvent sa fille Alexia JACQUOT pendant 15 jours consécutifs alors qu'elle faisait des horaires entre 11 et 12 heures par jour. Elle partait tôt le matin et revenait tard le soir vers 21H30, 22 H00 ceci jusque l'ouverture du magasin.

En maintenant sa position et en refusant de reconnaître le caractère de ces heures supplémentaires la société IBEX se soustrait intentionnellement aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 324-10 du Code du Travail qui dispose que : "La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, ... , une dissimulation d'emploi salarié"

THOUVENOT 7 307,46 ç à titre de dommages et intérêts, soit six mois de salaire, et de prononcer l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du N.C.P.C.

Sur les heurs supplémentaires et le travail dissimulé

Lors de la conciliation l'employeur a prétendu que les 966 ç versés à Mademoiselle B... correspondaient à des frais de déplacements.

En effet, Mademoiselle B..., sous la contrainte, a signé une "fausse" déclaration de note de frais.

Sans cela l'employeur se refusait de régler les heures supplémentaires réalisées par Mademoiselle B... au mois de septembre 2005.

D'ailleurs, comment Mademoiselle B... aurait-elle pu partir plusieurs semaines en déplacement pour formation alors même qu'elle a été affectée pendant la plus grande partie du mois de septembre à la mise en rayon et à l'agencement de l'entreprise qui venait d'ouvrir. Enfin, le Conseil notera que le litige des heures supplémentaires porte sur l'ensemble des demandeurs composant plus du tiers des employés de la société, qui seraient tous partis en déplacement pour formation à la même période.

Enfin, si le Conseil avait un doute sur la réalité de ces heures

supplémentaires il se rapportera aux attestations de Mademoiselle STEIN et de Monsieur F..., précitées.

En maintenant sa position et en refusant de reconnaître le caractère de ces heures supplémentaires la société IBEX se soustrait intentionnellement aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 324-10 du Code du Travail qui dispose que : "La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, ..., une dissimulation d'emploi salarié".

En application des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de la dite Ordonnance, l'employeur a rompu le contrat avant l'expiration du délai de deux ans à compter de sa conclusion.

Les salariés ont saisi la juridiction de céans considérant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif d'une part et arguant de l'existence d'un travail dissimulé d'autre part.

La CFDT 54/55 intervient volontairement à la procédure en application des articles L 411-11 du Code du Travail considérant qu'il existe un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession

qu'il représente en l'espèce.

Sur le contrôle de légalité du contrat de travail

Le contrat de travail qui a été conclu entre les parties visant les dispositions de l'Ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, les salariés soutiennent que d'une part cette ordonnance serait contraire aux dispositions internationales auxquelles la France a adhéré et en l'espèce la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et d'autre part que la notion de période d'essai de 24 mois serait erronée.

Sur les dispositions de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail

Les salariés sont irrecevables, en application des dispositions de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile, à soutenir que l'Ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005 serait contraire aux dispositions de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail.

Ainsi que la CFDT le sait, son recours formé sur le même fondement contre l'Ordonnance précitée, a été rejeté par décision du Conseil

d'Etat en date du 19 octobre 2005.

Que la décision du Conseil d'Etat a acquis autorité de la chose jugée et s'impose au Conseil des Prud'hommes, lequel, en outre, n'est pas Mademoiselle Z... ayant démontré sa mauvaise intégration à l'équipe, l'employeur n'a commis aucun abus de droit en rompant la période d'essai trois mois après la conclusion du contrat.

En tout état de cause, le conseil de céans constatera que Mademoiselle Z... se contente de deviner les motivations de son employeur afin de tenter de démontrer que celles-ci étaient animées par une intention de nuire.

Son argumentation ne peut passer barre dans la mesure où elle n'est corroborée par aucun élément objectif.

En conséquence, le conseil de céans jugera que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle Z... est régulier.

Sur les conséquences de la rupture

Mademoiselle Aurélie Z... sollicite une indemnité équivalente à 6 mois de salaire pour rupture abusive de son contrat de travail.

Elle soutient qu'elle serait actuellement au chômage, que toutefois

elle ne justifie nullement de sa situation actuelle.

Le contrat de Mademoiselle Z... a été rompu après 3 mois, elle ne saurait prétendre à une indemnité correspondant au double de la période travaillée.

En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit de la part de son employeur.

Que dans l'hypothèse où la juridiction de céans considérerait que la rupture du contrat de Mademoiselle Z... s'avérerait abusive, il réduirait dans de plus justes proportions les dommages-intérêts que celle-ci sollicite.

Sur le prétendu travail dissimulé

Mademoiselle Aurélie Z... forme une demande de condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de 974 ç nets à titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, 97,40 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires du mois

Qu'elle a été régulièrement réglée en vertu des feuilles d'heures qu'elle a signées à hauteur de 35 heures hebdomadaires depuis son embauche jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Qu'elle a été indemnisée de ses déplacements au magasin FOLLENVIE de JARNY pour effectuer une formation ainsi que cela ressort de la feuille de déplacement qu'elle a régulièrement signée et qui est produite aux débats et de l'attestation du magasin FOLLENVIE de JARNY qui est également produite aux débats.

Que la notion de travail dissimulé qui constitue pour l'employeur l'absence de mention sur le bulletin de paie des heures effectuées n'est nullement constituée en l'espèce.

Que Mademoiselle B... a régulièrement signé la feuille d'heures sans aucune contestation et est dès lors mal fondée à réclamer une quelconque indemnisation ou somme complémentaire de ce chef.

Qu'elle en sera donc déboutée.

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Mademoiselle Stéphanie C... Sur les circonstances de la rupture

Mademoiselle Stéphanie C...l a été engagée à effet du 10 août 2005 en contrat nouvelle embauche par la SARL IBEX exploitant sous l'enseigne FOLLENVIE en qualité d'employée libre service moyennant horaire hebdomadaire initial de 28 heures porté à 35 heures par

avenant en date du 1er septembre 2005 et un salaire brut mensuel de 1 217,88 ç.

Elle a été licenciée suivant lettre de rupture du 24 décembre 2005 en application des dispositions de l'Ordonnance No 2005-893 du 2 août 2005 moyennant un préavis de deux semaines et la perception d'une indemnité légale de rupture de 8%.

Mademoiselle C... considère avoir été l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail et sollicite une indemnisation d'un montant de 7 307,46 ç représentant 6 mois de salaire.

Mademoiselle C....

Attendu qu'il ressort des deux bulletins de paie de Madame A... que toutes les heures supplémentaires y sont mentionnées ; qu'il n'y a pas de travail dissimulé au sens de l'article L 324.10 du Code du Travail, dernier alinéa ; elle sera déboutée de cette demande.

A) Sur la fin du contrat C.N.E. de Mademoiselle B... Aurore

Attendu que Mademoiselle B... s'est aperçu fin septembre 2005 que ses heures supplémentaires réalisées ne figuraient pas sur son bulletin de salaire ; qu'elle réclama le règlement de celles-ci et a

perçu de la Société FOLLENVIE un chèque de 966 ç en date du 3.10.2005 (pièce no 3 de Melle B...) ;

Toutefois, la fiche de salaire ne fut pas rectifiée et l'employeur lui fit signer "une note de frais" de déplacement en contrepartie de ce règlement (pièce no 9 de la SARL IBEX) ;

Attendu que le 7.11.2005, Mademoiselle B... recevait sa lettre de rupture du C.N.E. avec préavis de 2 semaines ;

Attendu que cette rupture sera qualifiée de "abus de droit de l'employeur" au vu de ce qui précède ;

B) Sur la fin du contrat C.N.E. de Mademoiselle C... Stéphanie

Attendu que de même que Mademoiselle B..., Mademoiselle C... réclamait ses heures supplémentaires, que le règlement de 1 009 ç en date du 3.10.2005 fut exécuté par l'employeur sous forme de frais kilométriques (pièce no 17 de la SARL IBEX) ;

Toutefois la fiche de salaire ne fut pas rectifiée ;

Attendu que Mademoiselle C... a déclaré à la barre "son doute sur sa signature des relevés des frais kilométriques" ;

Mademoiselle C... recevait sa lettre de rupture du C.N.E. avec

préavis de 2 semaines en date du 24.12.2005, la veille de Noùl ;

Attendu que cette rupture sera qualifiée de "abus de droit de déclaration de note de frais.

Sans cela l'employeur se refusait de régler les heures supplémentaires réalisées par Monsieur X... au mois de septembre 2005.

D'ailleurs, comment Monsieur X... aurait-il pu partir plusieurs semaines en déplacement pour formation alors même que : 1. Il n'avait pas de véhicule personnel, précisément parce qu'il n'a pas le permis de conduire. 2. Il a été affecté pendant la plus grande partie du mois de septembre à la mise en rayon et à l'agencement de l'entreprise qui venait d'ouvrir.

Enfin, le Conseil notera que le litige des heures supplémentaires porte sur l'ensemble des demandeurs composant plus du tiers des employés de la société, qui seraient tous partis en déplacement pour formation à la même période.

Il conviendra donc au Conseil de constater, que les 720 ç versés à Monsieur X... sont une prime déguisée masquant des heures

supplémentaires.

Ainsi et selon une jurisprudence constante qui dispose : "Qu'aucun versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires". Cass. Soc. 1er décembre 2005, pourvoi No 04-48.388 Il conviendra à la société IBEX d'établir un bulletin de salaire rectifié portant mention des heures supplémentaires pour un montant net de 720 ç y rajoutant 72 ç nets au titre des congés payés.

D'autre part, il conviendra à l'employeur de régler ces sommes à Monsieur X... eu égard à la jurisprudence précitée et particulièrement claire en la matière.

Enfin si le Conseil avait un doute sur la réalité de ces heures supplémentaires il se rapportera aux attestations suivantes.

Madame ABDALLAH Graziella atteste que :

Par conséquent, conformément à l'article L 324-11-1 du Code du Travail, qui dispose que : "le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire"

Et par application d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, mais de principe (Cour de Cassation, Chambre Sociale 12 janvier 2006 No pourvoi 03-46800) :

Les dommages et intérêts prévus par L 122-14-5 du Code du Travail pour le préjudice du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables avec les dommages et intérêts forfaitaires de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.

En effet au terme de cet arrêt :

"Les dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient, avec les indemnités de toutes natures auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement".

En conséquence, le Conseil pourra donc prononcer le cumul de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Soit l'allocation supplémentaire de 7 307,46 ç à titre d'indemnité au profit de Mademoiselle Z....

Madame A... Isabelle

Madame A... Isabelle a été embauchée par contrat de travail nouvelle embauche (CNE) au sein de la SARL IBEX, agissant sous l'enseigne FOLLENVIE, à compter du 22 septembre 2005, en qualité d'employée libre service.

Epuisée par plus de 75 heures de travail consécutif sur six jours, le 28 septembre 2005, Madame A... Isabelle se rendait chez son Par conséquent conformément à l'article L 324-11-1 du Code du Travail qui dispose que :

"Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".

Et par application d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, mais de principe (Cour de Cassation, Chambre Sociale 12 janvier 2006 no pourvoi 03-46800).

Les dommages et intérêts prévus par L 122-14-5 du Code du Travail pour le préjudice du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont

cumulables avec les dommages et intérêts forfaitaires de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.

En effet au terme de cet arrêt :

"Les dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient, avec les indemnités de toutes natures auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement".

En conséquence, le Conseil pourra donc prononcer le cumul de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Soit l'allocation supplémentaire de 7 307,46 ç à titre d'indemnité au profit de Mademoiselle B.... Madame C... Stéphanie

Mademoiselle C... Stéphanie a été embauchée par contrat de travail nouvelle embauche (CNE) au sein de la SARL IBEX, agissant sous l'enseigne FOLLENVIE, à compter du 10 août 2005, en qualité d'employée libre service, à temps partiel 28 heures par semaine.

Fin septembre 2005, Mademoiselle C... s'apercevait que malgré de

nombreuses heures supplémentaires réalisées, celles-ci ne figuraient compétent pour effectuer un contrôle de légalité des textes applicables.

Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré par Arrêt en date du 19 octobre 2005 : En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'Ordonnance attaquée n'a pas exclu que le licenciement puisse être contesté devant un Juge, afin que celui- puisse vérifier que la rupture n'a pas un caractère abusif et n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure disciplinaire et de celles prohibant les mesures discriminatoires :

Qu'ainsi les règles de rupture du contrat nouvelles embauches pendant les deux premières années suivant la date de sa conclusion ne dérogent pas aux stipulations des articles 8-1, 9 et 10 de la Convention Internationale du Travail no 158.

L'article 2 de l'Ordonnance No 2005-893 du 2 août 2005 prévoit

Le contrat défini à l'article 1er est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.

Ce contrat est soumis aux dispositions du Code du Travail, à

l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-17 de ce Code.

Les articles L 122-4 à L 122-11 du Code du Travail prévoient les modalités de résiliation du contrat de travail à l'exception des ruptures intervenant pendant la période d'essai (article L 122-4 alinéa 2 du Code du Travail)

Dès lors le contrat litigieux prévoyant en son article 2 alinéa 2 durée du contrat - période d'essai : "il ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 24 mois conformément aux dispositions légales du dit contrat" est tout à fait conforme à l'Ordonnance qui vise expressément les règles applicables en matière de période d'essai en excluant celles qui ne lui sont pas

de septembre 2005 outre 7 307,46 ç nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Or, Mademoiselle Z... a été rémunérée pour l'intégralité de sa prestation.

Ceci outre des bulletins de salaire qui sont produits aux débats, de la feuille d'heures qu'elle a régulièrement signée et sur laquelle apparaissent les heures effectuées chaque semaine soit 28 heures entre la semaine 32 et la semaine 34 puis 35 heures hebdomadaires entre la semaine 35 et la semaine 38.

Mademoiselle Aurélie Z... a été indemnisée pour son déplacement sur la Zone de JARNY où elle a subi une formation ainsi que cela ressort de la note de frais qu'elle a régulièrement signée pour laquelle elle a été indemnisée et de l'attestation de la responsable du magasin FOLLENVIE de JARNY.

Que Mademoiselle Z... est donc particulièrement mal fondée à solliciter l'indemnisation d'heures supplémentaires dont elle ne rapporte pas la preuve.

En tout état de cause, la jurisprudence est constante en la matière, les feuilles d'heures régulièrement signées par le salarié font foi entre les parties.

Tel est le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Mademoiselle Z... tant au titre du rappel d'heures supplémentaires que de l'indemnité en

vertu d'un prétendu travail dissimulé.

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Madame Isabelle A...

Sur les circonstances de la rupture

Madame Isabelle A... a été engagée à partir du 22 septembre 2005 en contrat nouvelle embauche par la SARL IBEX en qualité d'employée libre service sur la base d'un salaire horaire de 8,03 ç pour 35 heures hebdomadaires payables sur 12 mois.

Elle soutient que son employeur lui aurait remis une attestation aux termes de laquelle la période d'essai serait expirée depuis le 17 octobre 2005 et qu'elle aurait subi un préjudice.

Or, lors de la rupture du contrat de travail, Mademoiselle Stéphanie C... comptait 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Qu'en application des dispositions de l'Ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 elle était en période d'essai.

Que durant cette période que l'on applique les dispositions relatives au contrat nouvelle embauche ou la convention collective "chacune des parties est libre de se séparer sans préavis ni indemnité".

Que tel est le cas en l'espèce.

L'attestation en date du 19 octobre 2005 a été établie à la demande de Mademoiselle C... afin de lui permettre d'obtenir un prêt bancaire pour l'acquisition d'un véhicule.

Toutefois, il n'en demeure pas moins que lors du licenciement de Mademoiselle C..., elle ne comptait que 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise et qu'en application des règles applicables au contrat nouvelle embauche, l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions du contrat de travail relativement à la motivation du licenciement.

Néanmoins, la jurisprudence reconnaissant aux Juges la faculté de rechercher si l'employeur n'a pas commis un abus de droit dans le cadre de la rupture.

Que dans cette hypothèse, la charge de la preuve incombe au salarié et non à l'employeur. En l'espèce, Mademoiselle C... ne démontre pas les éléments permettant de caractériser un prétendu abus de droit de la part de son employeur ; la réalité est toute autre.

Mademoiselle C... a été convoquée à un entretien préalable à sanction ; en effet, l'employeur s'était aperçu que les résultats de

caisse de Mademoiselle C... étaient plus que discutables ; elle l'employeur" au vu de ce qui précède ;

C) Sur la fin du contrat C.N.E. de Mademoiselle Aurélie Z...

Comme précédemment, Mademoiselle Z... réclama ses heures supplémentaires et reçu un chèque de 974 ç le 3.10.2005, sa fiche de paie n'a pas été rectifiée et l'employeur lui fit signer des frais de déplacement correspondant à cette somme (pièce no 13 de la SARL IBEX) ;

Attendu que Mademoiselle Z... fut en arrêt maladie du 19.10.2005 au 3.11.2005 ;

Attendu que le 7.11.2005, elle recevait sa lettre de rupture de son C.N.E. avec préavis de 2 semaines ;

Attendu que cette rupture sera qualifiée de "abus de droit de l'employeur" au vu de ce qui précède ;

D) Sur la fin du Contrat C.N.E. de Madame Isabelle A...

Attendu qu'après 75 heures de travail consécutif sur 6 jours, le 28.09.2005, Madame A... se rendait chez son médecin, qui lui délivrait 15 jours d'arrêt ;

Attendu que l'employeur déclare 43 heures de travail ;

Attendu que Madame A... s'est rendue vers 13 H le 28.09.2005 chez son médecin après avoir informé son employeur ;

Que le 29.09.2005, elle recevait la lettre de rupture de son C.N.E., sur laquelle est mentionnée "...je vous informe que cet arrêt de travail ne nous concerne plus car la rupture de contrat est effective depuis mercredi 28 septembre 2005 à 12 H 50" ;

Attendu que cette rupture du C.N.E. de Madame A... sera qualifiée de "abus de droit de l'employeur" ;

E) Sur la fin du contrat C.N.E. de Monsieur Christophe X... :

Fin septembre 2005, il s'apercevait que malgré de nombreuses heures supplémentaires, celles-ci ne figuraient pas sur son bulletin de salaire ;

médecin traitant qui lui délivrait un arrêt de quinze jours.

Sur les motifs de la rupture et le préjudice subi par Madame A... Madame A... s'est légitimement rendue chez son médecin traitant après plus de 75 heures de travail consécutif en six jours.

Or, son employeur n'attendant pas même l'avis du médecin, considère le contrat rompu le 28 septembre 2005 à 12 H 50 précise, heure à laquelle la salariée a quitté son emploi pour se rendre chez son médecin.

Clairement, le fait posé par la salariée de quitter son emploi pour aller consulter un médecin constitue pour l'employeur la justification de la rupture du contrat de travail.

Cette attitude est illégitime, contraire aux dispositions de l'article L 122-45 du Code du Travail.

En outre, le médecin a révélé que Madame A... était très fatiguée, dans un état de stress important avec une poussée sensible d'hypertension.

On le serait à moins, après 75 heures de travail consécutif sans repos.

Par cette attitude l'employeur a porté atteinte à la santé physique de Madame A... et a contrevenu aux dispositions de l'article L 212-1 et L 212-7 du Code du Travail qui disposent que la durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et la durée hebdomadaire 48 heures.

La société IBEX ne saurait nier cet état de fait.

Le Conseil se rapportera aux deux bulletins de salaire délivrés à la salariée qui font état de 64 heures de travail pour cinq jours et de 9,5 heures pour le travail du dimanche, soit un total de 73.50 heures pour la semaine.

Cette manière de procéder constitue une légèreté blâmable et un abus pas sur son bulletin de salaire.

C'est ainsi qu'elle réclama le règlement de celles-ci et perçut de la part du gérant de la société un chèque de 1009 ç en date du 3 octobre 2005.

Toutefois la fiche de salaire ne fut pas rectifiée, et l'employeur contraignit Mademoiselle C... à lui faire signer une "fausse" note de frais de déplacement en contrepartie de ce règlement.

Le 24 décembre 2005, veille de Noùl, Mademoiselle C... recevait sa lettre de rupture de son contrat CNE, sans motif, avec préavis de deux semaines.

Au final, Mademoiselle C... se retrouvait injustement licenciée, sans motif, en pleine période de fêtes de fin d'année.

Cette rupture est d'autant plus abusive dans le cas de Mademoiselle C... que l'employeur l'avait délivrée de sa période d'essai le 19 octobre 2005.

En effet, le gérant, Monsieur G..., indiquait dans un certificat délivré à Mademoiselle MORCEL : Je certifie que Mademoiselle C... Stéphanie est en contrat à durée indéterminée depuis le 10 août 2005. J'atteste également par la présente que Mademoiselle Stéphanie C... n'est plus en période d'essai depuis le lundi 17 octobre 2005. De par conséquent son contrat de travail devient définitif.

Dès lors, l'employeur en rendant le contrat de travail de Mademoiselle C... définitif, il se plaçait sur le terrain du droit commun et ne pouvait plus la licencier qu'en respectant les dispositions des articles L 122-14 et suivants du code du travail.

L'employeur devait procéder à la convocation pour entretien préalable et motiver sa lettre de licenciement.

A défaut, le licenciement de Mademoiselle C... est sans cause réelle ni sérieuse.

applicables.

Dès lors, le contrat nouvelles embauches conclu entre les parties visant expressément une période d'essai de 24 mois est conforme à la loi.

Le Conseil de céans, constatera dès lors que le contrat conclu entre les parties est valable.

A ce stade des développements, il sera fait état de la décision invoquée par les salariés rendue par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 20 février 2006.

Cette jurisprudence n'est pas applicable au cas d'espèce.

En effet, le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau avait à statuer sur la validité de la rupture d'un contrat nouvelle embauche conclu le même jour que la rupture de la période d'essai dans une entreprise étroitement liée au nouvel employeur ; au surplus, le premier employeur avait renouvelé la période d'essai le dernier jour de celle-ci et rompu la période d'essai le dernier jour de la période renouvelée.

Le contrat nouvelle embauche était donc conclu par le même employeur à l'issue de la rupture d'une période d'essai d'un contrat à durée

indéterminée classique.

Tel n'est nullement le cas en l'espèce et par voie de conséquence la jurisprudence du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau ne saurait être appliquée en l'espèce.

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR X... Christophe

Sur les circonstances de la rupture

Monsieur Christophe X... a été engagé à partir du 12 septembre 2005 à effet immédiat en contrat nouvelle embauche par la SARL IBEX, exploitant sous l'enseigne FOLLENVIE en qualité d'employé libre service sur la base d'un salaire horaire de 8,03 ç pour 35 heures hebdomadaires payables sur 12 mois en rémunération mensuelle brute de Le 28 septembre 2005 à 12 H 50 Madame A... a demandé à son employeur de mettre fin à son contrat considérant ne pas être apte au poste qui était le sien.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2005, la rupture de la période d'essai contrat nouvelle embauche était notifiée par l'employeur à Madame Isabelle A....

Au jour de la rupture elle comptait donc une ancienneté de 8 jours.

Madame Isabelle A... fait grief à l'employeur de l'avoir licenciée de façon abusive.

Il y a lieu de rappeler qu'au moment de la rupture Madame A... ne justifiait que de 8 jours d'ancienneté.

Quand bien même il serait fait abstraction des dispositions de l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 qui prévoit une période d'essai de 2 ans, et application de la seule convention collective des commerces de détail non alimentaires, celle-ci en son article 3.3.1. fixe la période d'essai pour le niveau de qualification de Madame A... à un mois, la rupture intervenue le 28 septembre 2005 est régulièrement intervenue durant la période d'essai.

Que durant cette période que l'on applique les dispositions relatives au contrat nouvelle embauche ou la convention collective "chacune des parties est libre de se séparer sans préavis ni indemnité".

Que tel est le cas en l'espèce.

Toutefois, la jurisprudence reconnaît aux Juges la faculté de rechercher si l'employeur n'a pas commis un abus de droit dans le cadre de la rupture durant la période d'essai.

Que dans cette hypothèse la charge de la preuve incombe au salarié et non à l'employeur, en l'espèce, Madame A... ne démontre pas les éléments permettant de caractériser un prétendu abus de droit à l'encontre de son employeur ; la réalité est toute autre.

Madame A... a cessé tout travail le 28 septembre 2005 à 12 H 50, n'hésitait pas à modifier les tickets de caisse de sa propre initiative, sans en référer à sa supérieure hiérarchique.

Bien plus, elle indiquait sur les tickets rectifiés le prénom de celle-ci "Sandrine" afin de couvrir la manipulation ;

Ainsi, à titre d'exemple le 8 décembre 2005, elle a annulé des opérations pour un total de 1 087,09 ç.

Sans contrôle, elle pouvait retirer de sa caisse ces sommes sans que l'employeur ne puisse s'en apercevoir.

Mademoiselle C... s'étant donc révélée une caissière indélicate qui ne respectait pas les procédures en vigueur au magasin, c'est donc sans aucun abus que l'employeur a rompu le contrat signé entre les parties. Sur les conséquences de la rupture

Mademoiselle C... sollicite la condamnation de son employeur à lui

verser une somme de 7 307,46 ç nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Elle soutient qu'elle serait actuellement au chômage ; que toutefois elle ne justifie nullement de sa situation actuelle.

Le contrat de Mademoiselle C... a été rompu après 3 mois ; elle ne saurait prétendre à une indemnité correspondant au double de la période travaillée.

En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit de la part de son employeur.

Que dans l'hypothèse où la juridiction de céans considérerait que la rupture du contrat de Mademoiselle C... s'avérerait abusive, il réduirait dans de plus justes proportions les dommages-intérêts que celle-ci sollicite. Sur le prétendu travail dissimulé

Attendu que l'employeur a réglé 720 ç à Monsieur X... suite à sa réclamation le 6.10.2005 (pièce no 3 de Mr X...) ; que la fiche de salaire ne mentionne pas ces heures ; que Monsieur X... a signé une note de frais de déplacement en contrepartie de ce règlement (pièce No 15 de la SARL IBEX) confirmé par l'employeur ;

Attendu que Monsieur X... a sollicité un congé paternité en date du 22.11.2005 pour une période du 6.12.2005 au 17.12.2005 (pièce no 4 de Mr X...) ;

Attendu qu'à son retour, le 19.12.2005, l'employeur lui adressait la lettre de rupture de son C.N.E. avec préavis de 2 semaines (pièce no 6 de Mr X...). Le mardi 20.12.2005, il était dispensé de préavis (approuvé par lui et signé) ;

Attendu que pour les périodes d'absences de Monsieur X... durant octobre, novembre et décembre 2005, l'employeur n'a pas pris de dispositions contre Monsieur X..., ni procédé à la rupture du C.N.E, ni contesté ces absences ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes ne peut que constater encore un "abus de droit de l'employeur" ;

Attendu que la circulaire du Ministre de la Justice sur le C.N.E. qui stipule "le Juge n'est pas chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement survenu dans les 2 ans de la période de consolidation du contrat. I l est seulement tenu de vérifier qu'il ne constitue pas un abus de droit ou ne repose pas sur une cause

illicite" ;

Attendu qu'il sera fait également application de l'article 12 du N.C.P.C. "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables...." ce principe ne souffrant d'aucun compromis possible ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le Conseil de Prud'Hommes estime que la rupture des C.N.E. des cinq salariés constitue un abus de droit ;

Pour l'abus de droit concernant la rupture du C.N.E. des 5 salariés :

Code Civil article 1383 :

"Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par imprudence"

Attendu que l'abus de droit est caractérisé pour les 5 salariés concernant la rupture du C.N.E.

Attendu que l'article L 122.14.5 stipule dernier alinéa : "les salariés mentionnés à l'alinéa précédant peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi"

Il sera donc attribué à Mademoiselle B... la somme de 1 217 ç à titre de dommages et intérêts,

Il sera donc attribué à Mademoiselle B... la somme de 1 217 ç à titre de dommages et intérêts,

Il sera donc attribué à Mademoiselle C... la somme de 3 600 ç à titre de dommages et intérêts,

Il sera donc attribué à Mademoiselle Z... la somme de 1 217 ç à titre de dommages et intérêts,

Il sera donc attribué à Madame A... la somme de 900 ç à titre de dommages et intérêts,

Il sera donc attribué à Monsieur X... la somme de 3 600 ç à titre de dommages et intérêts,

II) Sur la demande commune aux 5 salariés concernant l'indemnité pour travail dissimulé 7 307,46 ç nets,

Attendu que les articles l 324-9 et L 324-10 précisent le travail dissimulé ;

Attendu que l'employeur au vu de ce qui précède a bien favorisé en toute connaissance de cause le travail dissimulé ;

Attendu que l'article L 324-11-1 indique "le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire..." ;

Que l'indemnité retenue sera de 7 307 ç pour Mademoiselle B..., Que l'indemnité retenue sera de 5 844 ç pour Mademoiselle C...

Que l'indemnité retenue sera de 5 844 ç pour Mademoiselle Z...,

Que l'indemnité retenue sera de 7 307 ç pour Monsieur X...,

III) SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONGES PAYES AFFÉRENTS :

Mademoiselle B... 966 ç net, heures supplémentaires de septembre 2005 et 96,60 ç net congés payés :

Attendu que Mademoiselle B... a touché 966 ç de fais kilométriques en compensation de ses heures supplémentaires,

Attendu que la SARL IBEX sera déjà condamnée au titre du travail dissimulé, il ne sera attribué à Mademoiselle B... que la somme de 96,60 ç net au titre des congés payés sur heures supplémentaires avec rectification du bulletin de salaire ;

Mademoiselle C... 1 009 ç net, heures supplémentaires de septembre

2005 et 100,90 ç net congés payés :

Attendu que Mademoiselle C... a touché 1 009 ç de fais kilométriques en compensation de ses heures supplémentaires ;

Attendu que la SARL IBEX sera déjà condamnée au titre du travail dissimulé, il ne sera attribué à Mademoiselle C... que la somme de 100,90 ç net au titre des congés payés sur heures supplémentaires avec rectification du bulletin de salaire ;

Mademoiselle Z... 974 ç net, heures supplémentaires de septembre 2005 et 97,40 ç net congés payés :

Attendu que Mademoiselle Z... a touché 974 ç de fais kilométriques en compensation de ses heures supplémentaires .

Attendu que la SARL IBEX sera déjà condamnée au titre du travail dissimulé, il ne sera attribué à Mademoiselle Z... que la somme de 97,40 ç net au titre des congés payés sur heures supplémentaires avec rectification du bulletin de salaire ;

Madame A... 88,53 ç net, heures supplémentaires de septembre 2005 et 8,85 ç net congés payés :

Attendu que suivant les deux bulletins de paie versés au dossier du

24 septembre au 28 septembre 2005, et du 4 novembre 2005, le Conseil constate que Madame A... a effectué 73 H 45 mn ;

Attendu que les heures supplémentaires auraient dû être majorées de la façon suivante : 4 H à 10% soit 0,803 X 4 = 3,21 ç 8 H à 25% soit 2,0075 X 8 = 16,06 ç 17 H 25 à 50% soit 4,015 X 17,25 = 69,26 ç Total 88,53 ç

Attendu que le dimanche a été régulièrement payé ainsi que cela ressort de la fiche de paie du 4.11.2005 ; il sera accordé à Madame A... 88,53 ç brut au titre des heures supplémentaires ainsi que 8,85 ç brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

Monsieur X... 720 ç net, heures supplémentaires de septembre 2005 et 72 ç net congés payés :

Attendu que Monsieur X... a reçu un chèque de 720ç au titre des frais kilométriques en compensation de ses heures supplémentaires ;

Attendu que la SARL IBEX sera déjà condamnée au titre du travail dissimulé, il ne sera attribué à Monsieur X... que la somme de 72,00 ç net au titre des congés payés sur heures supplémentaires avec

rectification du bulletin de salaire ;

IV) SUR LA DEMANDE DE Mr X... Christophe de 562,11 ç brut AU TITRE DU PREAVIS et 56,21 ç brut DE CONGES PAYES :

Attendu que Monsieur X... réclame 4 semaines de préavis en raison de sa qualité de travailleur handicapé ;

Attendu que la pièce versée par Monsieur X... à en-tête de la "commission technique d'orientation et de reclassement professionnel : Cotorep" datée du 25.03.1996 indique : "elle vous a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B du 25.09.1995 au 25.09.2000 pour une durée de 5 ans" ;

Attendu que Monsieur X... ne fournit pas la preuve du renouvellement de cette décision ; il sera débouté de sa demande de deux semaines supplémentaires de préavis et des congés s'y rapportant ;

Attendu que la fiche de paie de décembre 2005 indique qu'il a été payé jusqu'au 31.12.2005 il a donc été rempli de ses droits, d'autant plus qu'il a signé "lu et approuvé sur la lettre du 20.12.2005 (sa pièce no 7) ;

V) SUR LA DEMANDE D'ARTICLE 700 DU N.C.P.C.:

Attendu que les 5 salariés ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits et qu'à ce titre ils réclament pour chacun la somme de 800 ç en application de l'article 700 du N.C.P.C., il sera attribué à chacun de ces 5 salariés 400 ç ;

VI) SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT ET LA CONDAMNATION DE LA SARL IBEX AUX ENTIERS DÉPENS

Il sera ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les cinq salariés ;

VII) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL IBEX, AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU N.C.P.C., :

la SARL IBEX, partie perdante, sera déboutée de cette demande et sera condamnée aux dépens. ;

VIII) SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT C.F.D.T. SERVICES 54/55 2 500 ç DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET 500 ç AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU N.C.P.C.

Attendu qu'à l'audience du 19 juin 2006 le syndicat C.F.D.T SERVICES 54/55 s'est porté intervenant volontaire ;

Attendu que celui-ci a pour objet la défense des droits des salariés ainsi que de leurs intérêts matériels et moraux dans leur ensemble en

application de l'article L 411-1 du Code du Travail ;

Attendu qu'il y a eu abus de droit à l'égard des 5 salariés et travail dissimulé à l'égard de 4 d'entre eux ; il y a lieu d'attribuer au syndicat C.F.D.T. SERVICES 54/55, 1 ç symbolique pour chacune des 5 affaires soit 5 ç de dommages et intérêts ;

Il sera également accordé au syndicat C.F.D.T. SERVICES 54/55 la somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. ;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Lunéville, section Commerce, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Concernant : Mademoiselle B... Aurore : 1.

Déclare que la rupture du contrat CNE de Mademoiselle B... est constitutive d'un abus de droit de la part de la SARL IBEX et en conséquence condamne cette dernière à lui régler la somme de 1 217,00 ç (MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive 2.

Condamne la SARL IBEX en la personne de son représentant légal à lui régler : ô

7 307,00 ç (SEPT MILLE TROIS CENT SEPT EUROS) au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ô

96,60 ç net (QUATRE VINGT SEIZE EUROS SOIXANTE CENTS) au titre des congés payés sur heures supplémentaires avec rectification du bulletin de salaire ô

400,00 ç (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Mademoiselle C... Stéphanie : 1.

Déclare que la rupture du contrat CNE de Mademoiselle C... est constitutive d'un abus de droit de la part de la SARL IBEX et en conséquence condamne cette dernière à lui régler la somme de 3.600,00 ç (TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive 2.

Condamne la SARL IBEX prise en la personne de son représentant légal à lui régler : ô

5.844,00 ç (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ô

100,90 ç net (CENT EUROS QUATRE VINGT DIX CENTS) au titre des congés payés sur heures supplémentaires avec rectification du bulletin de salaire ô

400,00 ç (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Mademoiselle Z... Aurélie : 1.

Déclare que la rupture du contrat CNE de Mademoiselle Z... est constitutive d'un abus de droit de la part de la SARL IBEX et en conséquence condamne cette dernière à lui régler la somme de 1.217,00 ç (MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive 2.

Condamne la SARL IBEX prise en la personne de son représentant légal à lui régler : ô

5.844,00 ç (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ô

97,40 ç (QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUARANTE CENTS) net au titre des

congés payés sur heures supplémentaires avec rectification du bulletin de salaire ô

400,00 ç (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Monsieur X... Christophe : 1.

Déclare que la rupture du contrat CNE de Monsieur X... est constitutive d'un abus de droit de la part de la SARL IBEX et en conséquence condamne cette dernière à lui régler la somme de 3 600,00 ç (TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive 2.

Condamne la SARL IBEX prise en la personne de son représentant légal à lui régler : ô

7 307,00 ç (SEPT MILLE TROIS CENT SEPT EUROS) au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ô

72,00 ç net (SOIXANTE DOUZE EUROS) au titre des congés payés avec rectification du bulletin de salaire ; ô

400,00 ç (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Madame A... Isabelle : 1.

Déclare que la rupture du contrat CNE de Madame A... est constitutive d'un abus de droit de la part de la SARL IBEX et en conséquence condamne cette dernière à lui régler la somme de 900,00 ç (NEUF CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture

abusive 2.

Condamne la SARL IBEX prise en la personne de son représentant légal à lui régler : ô

88,53 ç Brut (QUATRE VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS) au titre des heures supplémentaires ô

8,85 ç Brut (HUIT EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS) à titre de congés payés sur heures supplémentaires avec rectification du bulletin de salaire de septembre 2005 ; ô

400,00 ç (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,

Condamne la SARL IBEX en la personne de son représentant légal en exercice à payer au syndicat C.F.D.T. SERVICES 54/55 la somme de 5 ç (CINQ EUROS) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 411-11 du Code du Travail.

Condamne la SARL IBEX en la personne de son représentant légal en exercice à payer au syndicat C.F.D.T. SERVICES 54/55 la somme de 300 ç (TROIS CENTS EUROS) en application de l'article 700 du N.C.P.C.

Déboute la SARL IBEX en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande reconventionnelle.

Condamne la SARL IBEX en la personne de son représentant légal en exercice aux dépens.

Et le Greffier a signé avec le Président après lecture.

Le Greffier, Le Président,

L. BRANCOURT B. HAQUIN


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Nancy
Formation : Ct0170
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952461
Date de la décision : 20/11/2006

Références :

Code du travail L324-10, L324-11-1, L411, L323-7, L411-11
Nouveau code de procédure civile 700, 515
Ordonnance 2005-XXXX du 02 août 2005

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bernard HAQUIN, Président conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.nancy;arret;2006-11-20;juritext000006952461 ?
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